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26/06/1987 | FRANCE | N°54509

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 54509


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Enlèvements Livraisons Immédiats", représentée par M. Bernard Meille Syndic de la liquidation des biens de ladite société tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impo

sitions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "Enlèvements Livraisons Immédiats", représentée par M. Bernard Meille Syndic de la liquidation des biens de ladite société tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "... 5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 1975 et du 1 de l'article 1966 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose pour présenter ses propres réclamations d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, dans le cas où les redressements ont fait l'objet d'une notification, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée "ENLEVEMENTS LIVRAISONS IMMEDIATES" E.L.I. a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 a été faite le 24 septembre 1974 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont la Société "E.L.I." disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations, expiraient le 31 décembre 1978 ; qu'il est constant que la réclamation relative à ses impositions n'a été adressée aux services fiscaux que le 25 juin 1979 ; que c'est, dès lors, à bon droit, alors même que la demande présentée devant le tribunal administratif a été formée dans le délai du recours contentieux à compter de la date à laquelle le directeur des services fiscaux a prononcé le rejet de la réclamation tardive de la Société ELI, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de cette demande comme non recevables, faute d'avoir été précédée d'une réclamation présentée dans les délais légaux ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée "ENLEVEMENTS-LIVRAISONS IMMEDIATES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ENLEVEMENTS LIVRAISONS IMMEDIATES" représentée par Me MEILLE, syndic de sa liquidation de biens et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1932 5
CGI 1966 1
CGI 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 54509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54509
Numéro NOR : CETATEXT000007624055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;54509 ?
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