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26/06/1987 | FRANCE | N°60546

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 60546


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1983 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa demande d'indemnité d'éloignement d'une part et au paiement d'intérêts moratoires à compter du 10 février 1983, date de sa première demande, d'autre part,
2° d'annuler pour e

xcès de pouvoir la décision précitée du directeur de la comptabilité pub...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1983 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa demande d'indemnité d'éloignement d'une part et au paiement d'intérêts moratoires à compter du 10 février 1983, date de sa première demande, d'autre part,
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du directeur de la comptabilité publique,
3° de lui allouer des intérêts moratoires à compter de la date initiale de sa demande, le 10 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X... inspecteur du Trésor nommé à la trésorerie principale du Lamantin Martinique à compter du 1er janvier 1983 est originaire de ce département où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que si l'intéressé a été recruté en métropole dans les services extérieurs du Trésor et titularisé le 1er décembre 1968 en qualité d'agent de recouvrement, il n'a pas transféré le centre de ses intérêts en dehors du département de la Martinique ; qu'en particulier, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire de l'Etat originaire d'un département d'outre-mer pour obtenir en 1970, 1975 et 1978 le bénéfice de congés administratifs réservés aux fonctionnaires de l'Etat originaires des départements d'outre-mer par la réglementation en vigueur ; que dans ces conditions, et bien que M. X... ait acquis et conservé un appartement dans la région parisienne, il ne peut être regardé, pour l'application de la disposition réglementaire précitée, comme ayant eu, lors de sa mutation en 1983 dans le département de la Martinique, un domicile en France métropolitaine distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 60546
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement [art. 2 du décret du 22 décembre 1953] - Centre des intérêts - Notion.


Références :

Décision du 07 avril 1983 directeur de la comptabilité publique décision attaquée confirmation
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 60546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60546.19870626
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