Vu 1° sous le n° 61 848 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 14 décembre 1983 du maire d'Antony accordant un permis de construire une maison à usage d'habitation ;
2° décide le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu 2° sous le n° 66 937 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Antony Hauts-de-Seine , ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Y... par un arrêté en date du 14 décembre 1983 du maire d'Antony ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 61 848 et 66 937 sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 66 937 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UEa8 du plan d'occupation des sols de la commune d'Antony : "La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est interdite, sauf dans le cas d'un bâtiment principal et d'une annexe, tel que garage, remise, abri de jardin ou local technique" ;
Considérant que par son arrêté en date du 14 décembre 1983, le maire d'Antony a accordé à M. Y... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé ..., terrain sur lequel préexistait une construction présentée dans les plans annexés à la demande de permis de construire comme étant un abri de jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction ne saurait, eu égard à ses dimensions, à sa conception et à son aménagement être regardée comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article UEa8 du plan d'occupation des sols d'Antony, une annexe du bâtiment en vue de la réalisation duquel a été délivré le permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir qu c'est à tort que, par son jugement du 27 novembre 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Y... par le maire d'Antony le 14 décembre 1983 ;
Sur la requête n° 61 848 :
Considérant que, la présente décision statuant sur la requête des époux X... dirigée contre le jugement par lequel ce tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 14 décembre 1983, la requête des époux X... dirigée contre le jugement du 10 juillet 1983 par lequel ce tribunal avait rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 61 848 de M. et Mme X....
Article 2 : Le jugement en date du 27 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 14 décembre 1983 du maire d'Antony est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.