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26/06/1987 | FRANCE | N°62242

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 62242


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Auchy-les-Hesdin 62770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais a confirmé la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département ordonnant son exclusion du centre d'aide pour le travail de Fruges ;
2° renvoie l'affaire d

evant la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Auchy-les-Hesdin 62770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais a confirmé la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département ordonnant son exclusion du centre d'aide pour le travail de Fruges ;
2° renvoie l'affaire devant la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Martine X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-34 du code du travail, la Commission départementale des handicapés "... statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24" ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code du travail ne donnait compétence à la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais pour connaître de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a ordonné l'exclusion de Mlle X... du centre d'aide par le travail dans lequel elle était placée ; qu'ainsi la décision de la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais, en date du 19 juin 1984, doit être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais ;
Article ler : La décision de la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais, en date du 19 juin 1984, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 62242
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES -Commission départementale des handicapés - Incompétence - Contestation portant sur l'exclusion d'un centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé.


Références :

Code du travail L323-34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 62242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62242.19870626
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