Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., domaine de Grandchamp au Pecq 78230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1981 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de modifier les dispositions du plan de masse relatives au lot n° 29 du lotissement communal de "Planchamp", situé sur le territoire de la commune de Champagny-en-Vanoise Savoie ,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque les deux tiers des propriétaires, détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement, ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie dans les conditions ci-dessus rappelées, d'une demande de modification des documents d'un lotissement, est tenue de refuser cette modification si celle-ci est incompatible avec la réglementation générale d'urbanisme en vigueur dans le secteur ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue dans le cas contraire de prononcer la modification sollicitée ; que, toutefois, si, dans ce cas, le commissaire de la République peut fonder son refus sur tout motif d'intérêt général en rapport avec l'urbanisme, il ne saurait légalement le fonder sur ce que la modification envisagée serait contraire aux règles propres au lotissement dont il s'agit de modifier le règlement ;
Considérant que l'article 8 du règlement du lotissement de Planchamp, dans la commune de Champagny en Vanoise Savoie , approuvé par arrêté du préfet de la Savoie en date du 8 mars 1977 dispose que : "les implantations des bâtiments doivent être conformes à celles définies par le plan de masse ; ce plan précise le gabarit maximum de chaque construction et sa position dans la parcelle" ; que le plan de masse annexé à cet arrêté a été établi en foncton d'un "parti" d'habitat dense et groupé sur le modèle des anciens villages de la région ; qu'à cet effet, il prévoyait, en ce qui concernait le lot n° 29 dont M. X... a fait l'acquisition le 14 avril 1978, une implantation dans la partie basse de la parcelle, la plus proche des constructions des parcelles avoisinantes ;
Considérant que, pour rejeter la demande de modification du plan de masse dont il était ainsi saisi, le préfet de la Savoie s'est notamment fondé sur ce que "la demande est de nature à porter atteinte au caractère et à l'esprit du plan de composition" ... des lots tel qu'il avait été approuvé lors de la constitution du lotissement ; qu'en se fondant ainsi sur la méconnaissance des règles propres au plan de lotissement qu'il s'agissait précisément de modifier, sans invoquer un motif d'urbanisme d'intérêt général justifiant que les règles de ce plan soient maintenues, le Préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Préfet aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1981 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 août 1984 et l'arrêté du préfet de la Savoie endate du 1er septembre 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.