Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du 2 février 1981 du préfet de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols de SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE en tant qu'il classe en zone UA les parcelles comprises entre la rivière l'Ecole et le chemin départemental n° 50 au sud de son croisement avec le chemin départemental n° 24 ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé aux premiers juges l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune requérante en tant seulement que celui-ci classait en zone UA des parcelles, incluant la propriété de l'intéressé, comprises entre la rivière l'Ecole et le chemin départemental n° 50 au sud de son croisement avec le chemin départemental n° 24 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant cette annulation partielle manque en fait ;
Considérant que la zone UA est définie par le plan d'occupation des sols contesté comme "une zone à caractère général d'habitat qui peut admettre les services et activités. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu ou, le cas échéant, prolongées d'un mur. Les caractéristiques doivent être maintenues" ; que le plan autorise l'implantation d'installations classées, de bureaux, de commerces et entrepôts à condition que leur superficie de plancher développée hors oeuvre n'excède pas 300 m2 ; qu'il est indiqué que le coefficient d'occupation des sols pourra atteindre 0,70 pour les constructions à usage de commerce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone en cause ne comprenait que des propriétés situées dans un ensemble de verdure, construites en ordre discontinu, en retrait de l'alignement et avec une faible emprise au sol ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour erreur anifeste d'appréciation l'arrêté du 2 février 1981 du préfet de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols en tant qu'il classait en zone UA le secteur en cause ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUVEUR-SUR-ECOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUVEUR-SUR-ECOLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.