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26/06/1987 | FRANCE | N°65074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 65074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Breuches-les-Luxeuil Haute-Saône et pour M. Francis X..., demeurant 15, place Grosjean à Breuches-les-Luxeuil Haute-Saône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1983 par lequel le maire de Breuches leur a refusé l'exploitation d

u bal "Cap 2000" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Breuches-les-Luxeuil Haute-Saône et pour M. Francis X..., demeurant 15, place Grosjean à Breuches-les-Luxeuil Haute-Saône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1983 par lequel le maire de Breuches leur a refusé l'exploitation du bal "Cap 2000" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel et Francis X... et de Me Coutard, avocat de la commune de Breuches-les-Luxeuil,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en refusant, par son arrêté en date du 30 septembre 1983 d'autoriser l'ouverture de l'établissement "Cap 2000" dans lequel les consorts X... organisaient des bals publics depuis plusieurs années, alors qu'une telle activité n'est pas soumise à autorisation préalable, le maire de la commune de Breuches-les-Luxeuil a entendu, en réalité, ordonner la fermeture de cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces dossier que pour prendre cette mesure le maire s'est principalement fondé sur deux motifs tirés l'un de ce que la salle de bal se trouvait dans un quartier résidentiel dans lequel la circulation et le stationnement des véhicules risquaient de compromettre la sécurité des piétons, l'autre de ce que le fonctionnement de l'établissement de 14 heures à 20 heures les dimanches et jours fériés portait atteinte à la tranquillité des habitants du secteur ;
Considérant d'une part que la circonstance que l'ouverture de la salle de bal risquait d'attirer comme les années antérieures, une clientèle se déplaçant sur des véhicules bruyants en violant les règles du stationnement et de la circulation, au mépris de la sécurité des piétons, ne constituait pas par elle-même un motif qui pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de la salle de bal alors que le maire avait la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées ; que d'autre part, s'il est constant que des habitants du voisinage s'étaient plaints l'année précédente, de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la salle de bal, il appartenait au maire, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, d'imposer à l'exploitant de prendre les mesures propres à éiter qu'il soit porté atteinte au repos et la tranquillité du voisinage et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi absolue que l'est la fermeture de l'établissement était nécessaire pour atteindre ce résultat ; qu'il suit de là que l'arrêté susmentionné du 30 septembre 1983 est entaché d'excès de pouvoir et, que dès lors, les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 novembre 1984, et l'arrêté du maire de Breuches-les-Luxeuil en date du 30 septembre 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Breuches-les-Luxeuil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65074
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - BALS PUBLICS - Salle de bal - Obligation pour le maire de prendre les mesures de police appropriées pour limiter les nuisances dues aux véhicules circulant ou stationnant auprès de celle-ci et d'imposer à l'exploitant qu'il prenne lui-même les mesures propres à ménager la tranquillité du voisinage - Mesure de fermeture entachée d'illégalité.

16-03-03-06, 49-04-02-04 La circonstance que l'ouverture de l'établissement "Cap 2000" dans lequel les consorts G. organisaient des bals publics depuis plusieurs années risquait d'attirer, comme les années antérieures, une clientèle se déplaçant sur des véhicules bruyants en violant les règles de stationnement et de la circulation, au mépris de la sécurité des piétons, ne constituait pas par elle-même un motif qui pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de cette salle de bal, alors que le maire avait la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées. Si, par ailleurs, il est constant que des habitants du voisinage s'étaient plaints l'année précédente de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la salle de bal, il appartenait au maire, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, d'imposer à l'exploitant de prendre les mesures propres à éviter qu'il soit porté atteinte au repos et à la tranquillité du voisinage. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi absolue que l'est la fermeture de l'établissement était nécessaire pour atteindre ce résultat. L'arrêté par lequel le maire de Breuches-les-Luxeuil a entendu ordonner cette fermeture est par suite entachée d'excès de pouvoir.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - DANCINGS - Obligation pour le maire de prendre les mesures de police appropriées pour limiter les nuisances dues aux véhicules circulant ou stationnant auprès d'une salle de bal et d'imposer à l'exploitant qu'il prenne lui-même les mesures propres à ménager la tranquillité du voisinage - Mesure de fermeture entachée d'illégalité.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 65074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65074.19870626
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