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26/06/1987 | FRANCE | N°66576

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 66576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Gilbert X..., la décision en date du 12 novembre 1983 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL prononçant son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par M. Gilbert X...

devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Gilbert X..., la décision en date du 12 novembre 1983 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL prononçant son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par M. Gilbert X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL et de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le motif tiré de l'inaptitude physique :

Considérant qu'il ressort du dossier que les diverses gênes dont souffrait M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu dans le cadre de ses fonctions à l'office, si elles le mettaient hors d'état de s'acquitter de certains travaux dits de force qui peuvent être occasionnellement confiés au personnel de gardiennage des immeubles, ne le rendaient pas inapte à l'accomplissement de l'essentiel de ses fonctions de gardien ; que dès lors l'état physique de M. X... n'était pas de nature à justifier légalement son licenciement ;
Sur le motif tiré de l'insuffisance professionnelle :
Considérant que l'office invoque ensuite à l'appui de la décision de licenciement l'insuffisance professionnelle de l'intéressé résultant de son comportement général et notamment de son manque de discernement dans ses rapports avec ses collègues et les locataires, qui aurait entraîné des difficultés de service et des incidents ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement ait été constitutif d'une insuffisance professionnelle ; que dès lors le président du conseil d'administration de l'office n'a pu légalement retenir pour licencier M. X... le motif tiré de son insuffisance professionnelle ;
Sur le motif tiré des fautes disciplinaires :
Considérant que l'office prétend enfin justifier la décision de licenciement par des fautes graves et des manquements aux ordres reçus dont M. X... se serait rendu coupable ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les fautes commises et les manquements relevés, à supposer que la matérialité de l'ensemble des faits reprochés à M. X... et dont celui-ci conteste sur plusieurs points la réalité soit établie, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire mais ne pouvaient servir de bae, sans erreur manifeste d'appréciation, à une mesure de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 1983 du président du conseil d'administration de l'office prononçant le licenciement de M. X... ;
Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MONTREUILet ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 66576
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Motifs - Fautes disciplinaires - Contrôle du juge sur l'adéquation de la mesure à la faute - Erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 66576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66576.19870626
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