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26/06/1987 | FRANCE | N°66917

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 66917


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, commissaire de la République du département de Paris, a délivré à la société SINVIM et Cie le permis de construire un e

nsemble immobilier "Le Maine" sur des terrains situés à Paris au ... et a...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France, commissaire de la République du département de Paris, a délivré à la société SINVIM et Cie le permis de construire un ensemble immobilier "Le Maine" sur des terrains situés à Paris au ... et au ... ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de "l'association de défense des copropriétaires du ... et ..." :

Considérant que ladite association a intérêt au maintien du jugement attaqué et que dès lors son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977, prévoit que pendant la période de révision d'un plan d'occupation des sols "Le préfet peut... accorder des autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;
Considérant que par un arrêté du 23 septembre 1983, pris pendant la période de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté du 28 janvier 1977, le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris a accordé à la société "SINVIM et Cie" le permis de construire, sur un terrain situé à Paris 14ème , un ensemble immobilier dont la hauteur, excédait celle qu'autorisait l'article UO 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur mais était compatible avec les dispositions de l'article UO 10-1 du nouveau règlement du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; que l'association requérante ne conteste pas que les nouvelles règles de hauteur du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration étaient acquises à la date à laquelle le préfet, en a fait application, mais soutient que la révision du plan d'occupation des sols sur ce point n'a été proposée que pour permettre de régulariser la situation de l'ensemble immobilier que la société "SINVIM et Cie" avait déjà édifié sur la base d'un premier permis de construire du 26 mai 1981 annulé par le jue de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, d'une part, une révision de celles des dispositions du plan d'occupation des sols qui étaient relatives à la hauteur des constructions dans les zone UO était nécessaire pour remédier à des discordances entre les hauteurs autorisées par l'article UO 10-1 du règlement et celles plus favorables que prévoyait le plan des hauteurs annexé à ce règlement et qu'ainsi à l'appui du détournement de pouvoir qu'elle invoque, l'association requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance que la modification de ces dispositions n'a été proposée par le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols, qu'après l'annulation contentieuse du premier permis de construire du 26 mai 1981 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la définition, à l'article UO 10-1 du règlement, de nouvelles règles de hauteur compatibles avec les indications du plan des hauteurs annexé audit règlement, correspond à un besoin d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les nouvelles dispositions de l'article UO 10-1 du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, a pu légalement faire application de ces dispositions pour délivrer le permis de construire du 23 septembre 1983 ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ;
Article ler : L'intervention de "l'association de défense des copropriétaires du ... et ..." est admise.

Article 2 : La requête de "l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS" est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à "l'ASSOCIATION S.O.S. PARIS", à "l'association de défense des copropriétaires du ... et ...", à la société "SINVIM et Cie" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66917
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols - Application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols - Travaux compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration [article R - 123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977] - Légalité du permis.

68-03-03-02-02, 70-01-05 Par un arrêté du 23 septembre 1983, pris pendant la période de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté du 28 janvier 1977, le préfet commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris a accordé à la société S. le permis de construire, sur un terrain situé à Paris [14ème] un ensemble immobilier dont la hauteur excédait celle qu'autorisait l'article U O 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur mais était compatible avec les dispositions de l'article U O 10-1 du nouveau règlement du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. D'une part, une révision de celles des dispositions du plan d'occupation des sols qui étaient relatives à la hauteur des constructions dans les zones U O était nécessaire pour remédier à des discordances entre les hauteurs autorisées par l'article U O 10-1 du règlement et celles plus favorables que prévoyait le plan des hauteurs annexé à ce règlement. Ainsi, à l'appui du moyen de détournement de pouvoir qu'elle invoque, l'association requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance que la modification de ces dispositions n'a été proposée par le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols qu'après l'annulation contentieuse du premier permis de construire du 26 mai 1981. D'autre part, la définition, à l'article U O 10-1 du règlement, de nouvelles règles de hauteur compatibles avec les indications du plan des hauteurs annexé audit règlement, correspond à un besoin d'intérêt général. Il en résulte que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les nouvelles dispositions de l'article U O 10-1 du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, a pu légalement faire application de ces dispositions pour délivrer le permis de construire du 23 septembre 1983.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Construction d'un ensemble immobilier dans le 14ème arrondissement de Paris - Travaux compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration [article R - 123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977] - Légalité du permis.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35
Décret 77-752 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 66917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66917.19870626
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