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26/06/1987 | FRANCE | N°67229

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 67229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 149, route du Pont Chabrol à Brindas, Craponne 69290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 2 décisions en date du 26 janvier 1984 par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a d'une part retiré la garde des enf

ants Legris à M. X... et, d'autre part, licencié ce dernier de son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 149, route du Pont Chabrol à Brindas, Craponne 69290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 2 décisions en date du 26 janvier 1984 par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône a d'une part retiré la garde des enfants Legris à M. X... et, d'autre part, licencié ce dernier de son emploi d'assistant maternel ;
2° annule ces 2 décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Paul X... et de Me Vincent, avocat de la Direction des affaires sanitaires et sociales du département du Rhône,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision retirant la garde des enfants Legris :

Considérant que, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une convention entre le département et le gardien, le placement dit "familial" des mineurs confiés à celui-ci par le service de l'aide sociale peut prendre fin à tout moment, dans l'intérêt des enfants, sans que l'administration soit tenue au respect d'aucune formalité préalable ; qu'ainsi M. X..., qui n'allègue pas avoir conclu une convention avec le département du Rhône pour le placement des enfants Legris, n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône ne pouvait légalement lui retirer la garde de ces enfants sans l'avoir préalablement invité à consulter son dossier ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant la garde des enfants Legris ;
Sur la décision de licenciement :
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 26 janvier 1984 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Rhône a prononcé le licenciement de M. X... satisfaisait à l'exigence de motivation fixée par les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier que les motifs de la décision prononçant le licenciement de M. X..., lequel avait la qualité d'agent public en raison de ses fonctions d'assistant maternel employé par une personne morale de droit public, étaient tirés des conditions fautives dans lesquelles il assurait la garde et l'éducation des enfants Legris ; que ce licenciement avait dès lors un caractère disciplinaire et ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait préalablement été mis à même de prendre connaissance de son dossier dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que les motifs de la sanction envisagée ont été communiqués à M. X... au cours d'un entretien qu'il a eu le 20 janvier 1984 avec l'inspecteur responsable ; qu'ainsi M. X... a été mis à même de demander la communication de son dossier et ne peut utilement soutenir que son licenciement est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que les faits reprochés à M. X... et dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée pouvaient justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Rhône et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Placement familial - Convention entre le gardien et le département - Absence - Retrait de la garde des enfants confiés à un assistant maternel - Procédure - Formalités préalables - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Licenciement d'un assistant maternel - Caractère disciplinaire - Communication du dossier - Motivation suffisante.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1 et art. 3
Décision du 26 janvier 1984 Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales Rhône décision attaquée confirmation
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 67229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67229
Numéro NOR : CETATEXT000007742059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;67229 ?
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