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26/06/1987 | FRANCE | N°67725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 67725


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République des Côtes-du-Nord a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Brieuc une somme de 164 610 F au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'associa

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République des Côtes-du-Nord a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Brieuc une somme de 164 610 F au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'école "La Providence" à Saint-Brieuc pour l'année scolaire 1983-1984 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'organisme de gestion de cet établissement une indemnité de 164 610 F avec intérêts à compter du 11 avril 1984 en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la République ;
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par l'organisme de gestion de l'école catholique "La Providence" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique La Providence à Saint-Brieuc,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord relative aux dépenses de fonctionnement de l'école de La Providence pour l'année 1983-1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;
Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant qu'en vertu des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques sont à la charge des communes ; qu'il résulte, toutefois, de ces dispositions que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune telle que celle de Saint-Brieuc sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, "la chambre régionale des comptes ... constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la commune ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propostions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant que la Chambre régionale des comptes de Bretagne, saisi par l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc, a, le 6 mars 1984, mis en demeure la commune de Saint-Brieuc d'inscrire à son budget pour 1984 une somme de 164 610 F pour couvrir, sur la base d'un forfait annuel par élève de 885 F, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école pour les élèves domiciliés dans la commune au titre de l'année 1983-1984 ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, la Chambre régionale a, le 11 avril 1984, invité le commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord à inscrire d'office cette somme au budget de la commune ; que le commissaire de la République n'a ni rectifié le budget de la commune sur la base des propositions de la Chambre régionale ni pris de décision motivée justifiant son refus de se conformer à ces propositions ; que la décision qu'il a ainsi prise en méconnaissance tant de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que des dispositions législatives précitées relatives à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat d'association est entachée d'illégalité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité qu'a commise le commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord en refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Brieuc pour 1984 le montant de la dépense obligatoire calculée par la Chambre régionale des comptes, constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l'établissement :

Considérant que le préjudice dont l'école de La Providence est en droit d'obtenir réparation est égal au montant des sommes qui lui étaient dues par la ville de Saint-Brieuc au titre de l'année scolaire 1983-1984 et que le commissaire de la République a illégalement refusé d'inscrire d'office au budget de la commune ; que ces sommes ont été exactement calculées par la Chambre régionale des comptes qui en a fixé le montant à 164 610 F ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc une indemnité de 164 610 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts dus, en application du jugement attaqué, à compter du 11 avril 1984, a été demandée le 6 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérês ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.

Article 2 : Les intérêts de l'indemnité de 164 610 F due par l'Etat à l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Brieuc échus le 6 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 67725
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée relatives aux élèves résidant sur la commune - Refus d'inscription d'office au budget par le commissaire de la République - Illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL - Contribution des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association - Dépenses obligatoires - Refus d'insription d'office par le commissaire de la République - Illégalité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Exercice du contrôle budgétaire sur les communes [art - 11 de la loi du 11 mars 1982] - Refus d'un commissaire de la République d'inscrire une dépense obligatoire.


Références :

Code civil 1154
Code des communes L221-1
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11 al. 2 et 3

Cf. 67727

[même solution pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 67725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67725.19870626
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