La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1987 | FRANCE | N°67726

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 67726


Vu 1° sous le n° 67 726, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord a refusé d'inscrire d'office au budget de la ville de Saint-Brieuc une somme de 228 780 F représentant sa contribution aux dépenses de fonctionnement des cl

asses primaires sous contrat d'association de l'école "La Provide...

Vu 1° sous le n° 67 726, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord a refusé d'inscrire d'office au budget de la ville de Saint-Brieuc une somme de 228 780 F représentant sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'école "La Providence" pour l'année scolaire 1982-1983 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'organisme de gestion de cet établissement une indemntié de 228 780 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du commissaire de la République,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'organisme de gestion de l'école catholique "La Providence",

Vu, 2° sous le n° 67 784, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 12 avril 1985 et tendant aux mêmes fins que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 et par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'organisme de gestion de l'école catholique "La Providence" à Saint-Brieuc,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, alors en vigueur, aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis au comité régional de conciliation ; que la demande présentée par l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc devant le tribunal administratif de Rennes n'était relative ni à la passation ni à l'exécution du contrat d'association liant cet établissement à l'Etat ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée de la saisine du comité régional de conciliation ;
Sur la légalité de la décision du commissaire de la Répulique du département des Côtes-du-Nord relative aux dépenses de fonctionnement de l'école de La Providence pour l'année 1982-1983 :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "la chambre régionale des comptes constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la commune ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant que la chambre régionale des comptes de Bretagne, saisie par l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc, a, le 3 juin 1983, mis en demeure la commune de Saint-Brieuc d'inscrire à son budget pour 1983 une somme de 228 780 F pour couvrir, sur la base d'un forfait annuel par élève de 738 F, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école au titre de l'année 1982-1983 ; que, cette mise en demeure étant restée sans effet, la chambre régionale a, le 4 août 1983, invité le commissaire de la République du département des Côtes du Nord à inscrire d'office cette somme au budget de la commune ; que le commissaire de la République n'a ni rectifié le budget de la commune sur la base des propositions de la chambre régionale ni pris de décision motivée justifiant son refus de se conformer à ces propositions ; que la décision qu'il a ainsi prise, en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, est entachée d'illégalité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977, des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, auquel renvoie le décret du 7 avril 1887, que les dépenses des écoles primaires privées sous contrat d'association qui présentent pour les communes un caractère obligatoire sont uniquement celles des classes élémentaires pour les élèves domiciliés dans la commune ;

Considérant que la somme de 228 780 F que la chambre régionale des comptes a invité le commissaire de la République des Côtes-du-Nord à inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Brieuc pour couvrir les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école de La Providence pour l'année 1982-1983 correspondait pour partie à des dépenses engagées pour des élèves ne résidant pas dans la commune ; que si la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annule dans sa totalité, comme prise en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, la décision du commissaire de la République refusant d'inscrire d'office la somme arrêtée par la chambre régionale des comptes, cette décision illégale ne peut être regardée comme constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat envers l'établissement qu'en tant qu'elle comporte refus d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école pour les élèves résidant à Saint-Brieuc ;
Sur l'indemnité :
Considérant que le préjudice dont l'école de La Providence est en droit d'obtenir réparation est égal pour l'année 1982-1983 au montant des dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires pour les élèves domiciliés à Saint-Brieuc ; qu'il résulte des pièces du dossier que le nombre d'élèves des classes élémentaires de l'école domiciliés à Saint-Brieuc s'est élevé, pendant l'année 1982-1983, à 209 ; que la somme que le commissaire de la République aurait dû inscrire d'office sur la base du montant non contesté de la contribution forfaitaire par élève arrêté par la chambre régionale des comptes est de 154 242 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener de 228 780 F à 154 242 F le montant de l'indemnité due à l'organisme de gestion de l'école de La Providence par l'Etat ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts dus, en application du jugement attaqué, à compter du 4 août 1983, a été demandée le 6 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : L'indemnité de 228 780 F que l'Etat a été condamné à payer par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 1985 est ramenée à 154 242 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts de l'indemnité de 154 242 F dus par l'Etat à l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Brieuc échus le 6 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et à l'organisme de gestion de l'école de La Providence à Saint-Brieuc.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 67726
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - [1] Procédure de conciliation - Saisine préalable obligatoire du comité régional de conciliation - Absence - [2] Contribution des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association - Dépenses obligatoires - Refus d'inscription d'office au budget par le commissaire de la République - Illégalité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Exercice du contrôle budgétaire sur les communes [art - 11 de la loi du 2 mars 1982] - Refus d'un commissaire de la République d'inscrire une dépense obligatoire.


Références :

Code civil 1154
Décret du 07 avril 1887
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 6
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11 al. 2 et 3

Cf. 67727

[même solution pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982]



Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 67726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67726.19870626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award