Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Georges Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 20 mai 1985, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, présentés par Mme Georges Y..., demeurant ... 64150 , et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation de deux immeubles que son frère possédait à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 15 juillet 1970 et 11 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant une date déterminée qui a été fixée en dernier lieu par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 au 30 juin 1972 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a entrepris en 1965 et 1968 certaines démarches relatives à deux immeubles qu'il possédait en Algérie et a notamment donné mandat pour assurer la protection de ces biens à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, il n'a présenté dans le délai légal aucune demande d'indemnisation au titre de ces immeubles ; que le directeur général de l'ANIFOM ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa lettre du 9 avril 1980, la demande de M. X... tendant à être autorisé à présenter un dossier d'indemnisation malgré l'expiration des délais impartis pour ce faire ; que Mme Y..., héritière de M. X..., décédé en 1981, n'a pas formé avant le 1er juillet 1982 une demande tendant à être relevée par mesure gracieuse de la forclusion encourue par M. X... et n'avait d'ailleurs aucun droit au bénéfice d'une telle mesure ;
Considérant que la demande d'indemnisation présentée par Mme Y... en sa qualité d'héritière de M. X... a été déposée le 25 septembre 1984, soit après l'expiration du délai fixé à peine de forclusion par les dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.