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26/06/1987 | FRANCE | N°70539

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 70539


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX, ... à Paris 75015 , représenté par son Président, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 12 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX en date du 12 juillet 1982 lui re

fusant de se présenter à un concours interne d'attaché communal - opt...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX, ... à Paris 75015 , représenté par son Président, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 12 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX en date du 12 juillet 1982 lui refusant de se présenter à un concours interne d'attaché communal - option animation, organisé en octobre 1982 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur du 15 novembre 1978 et du 15 juillet 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision du 12 juillet 1982 par laquelle le directeur du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX a refusé à Mme X... l'accès au concours d'attaché communal - option animation, a le caractère d'un acte faisant grief, susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du directeur du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX en date du 12 juillet 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-11 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, "le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une... des modalités ci-après : 1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; ...Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article..." ;
Considérant que si l'arrêté du 15 juillet 1981 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement introduire une option animation dans les concours permettant le recrutement d'attachés communaux, tels qu'ils étaient organisés par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978 modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 1981 et prévoir que les concours correspondant à cette option comporteraient des épreuves particulières, il n'a pu sans méconnaître les dispositions de l'article . 412-11 précité du code des communes, exiger des agents communaux candidats aux concours internes ouverts dans cette option la possession de certains diplômes et subordonner ainsi leur admission à concourir à une condition étrangère à l'âge, au grade et à l'ancienneté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX n'a pu valablement se fonder sur les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1981 pour refuser à Mme X..., au motif qu'elle n'était pas titulaire de l'un des diplômes exigés par cet arrêté, son inscription au concours d'attaché communal, option animation ; que la décision du 12 juillet 1982 est dès lors entachée d'excès de pouvoir ; que le CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 mai 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a prononcé l'annulation ;
Article ler : La requête du CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX, à Mme X... et au ministre del'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS - Concours interne - Admission à concourir subordonnée à la possession de diplômes - Violation de l'article L - 412-11 du code des communes.

16-06-02-02, 36-03-02-01 Si l'arrêté du 15 juillet 1981 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement introduire une option animation dans les concours permettant le recrutement d'attachés communaux, tels qu'ils étaient organisés par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978 modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 1981, et prévoir que les concours correspondant à cette option comporteraient des épreuves particulières, il n'a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L.412-11 du code des communes, exiger des agents communaux candidats aux concours internes ouverts dans cette option la possession de certains diplômes et subordonner ainsi leur admission à concourir à une condition étrangère à l'âge, au grade et à l'ancienneté.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions de diplômes - Concours pour le recrutement de personnels communaux - Concours interne - Admission à concourir subordonnée à la possession de diplômes - Violation de l'article L - 412-11 du code des communes.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1978 Intérieur
Arrêté du 27 janvier 1981 Intérieur
Arrêté du 15 juillet 1981 intérieur
Code des communes L412-11


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 70539
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70539
Numéro NOR : CETATEXT000007716381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;70539 ?
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