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26/06/1987 | FRANCE | N°75569

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 75569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 avril et 30 avril 1985 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'a suspendu de ses fonctions et la d

écision en date du 27 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 avril et 30 avril 1985 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'a suspendu de ses fonctions et la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat l'a révoqué ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la lettre du 23 avril 1985 et l'arrêté du 30 avril 1985 :

Considérant que, par sa lettre du 23 avril 1985, le directeur de l'administration générale, qui avait reçu délégation du secrétaire d'Etat par arrêté du 31 août 1984, ne s'est pas borné à faire connaître à M. X... son intention de le suspendre de ses fonctions, mais a effectivement prononcé la suspension de l'intéressé ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du 23 avril 1985 ne contenait aucune décision faisant grief et rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre elle ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy contre la décision du 23 avril 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant que pour prendre la décision de suspendre M. X... de ses fonctions, le directeur de l'administration générale du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants s'est fondé sur les renseignements que lui avait fournis le recteur de l'académie de Nancy-Metz dans une lettre du 2 avril 1985 ; que cette lettre se bornait à exposer la situation administrative de M.LELIEVRE au sein du ministère de l'éducation nationale et n'établissait pas que l'intéressé ait commis une faute grave, seule de nature, en vertu de la disposition précitée de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à justifier la suspension d'un fonctionnaire jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire ; que M. X... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande devant le tribunal administratif et de sa requête devant le Conseil d'Etat, à solliciter l'annulation de la décision du 23 avril 1985 ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 avril 1985, par lequel le secrétaire d'Etat a confirmé sa décision du 23 avril 1985 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 1985 prononçant la révocation de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 23 avril 1985 du directeur de l'administration générale du secrétariat aux anciens combattants que, pour prononcer par son arrêté du 27 juin 1985 la révocation de M. X..., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait, en méconnaissance de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, cumulé l'exercice de ses fonctions de secrétaire administratif avec l'exercice d'une activité privée lucrative ;
Considérant que M. X..., reçu en 1982 au concours de secrétaire administratif d'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants a été nommé secrétaire adminitratif stagiaire le 1er mars 1983 puis titularisé le 1er mars 1984 ;
Considérant que M. X..., qui était maître contractuel dans un étblissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association depuis septembre 1979, a vu son contrat résilié par décision du 4 septembre 1980 ; que si le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 17 juin 1982, annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1980 et si M. X... doit être regardé par l'effet de cette annulation comme n'ayant jamais cessé d'être maître contractuel, il est constant que M. X... n'a obtenu l'exécution de ce jugement qu'en novembre 1984, date à laquelle lui a été offert un poste au collège des Récollets ; que par lettre du 10 septembre 1984, M. X... a demandé au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants de le placer en position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, pour des raisons médicales qu'il a fait connaître à l'administration, M. X... n'a pas été en état de prendre le poste qui lui était offert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'a, à aucun moment, cumulé l'exercice de ses fonctions dans l'administration du secrétariat d'Etat aux anciens combattants avec l'exercice d'une autre activité professionnelle et n'a perçu aucune rémunération au titre d'une telle activité ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles au surplus n'étaient pas applicables en l'espèce, un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association n'exerçant pas une activité privée, mais étant un agent public ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la décision de révocation du 27 juin 1985 repose sur des faits matériellement inexacts et que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision et les arrêtés, en date des 23 avril 1985, 30 avril 1985 et 27 juin 1985, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75569
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE -Maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association.

36-01-01-01 Un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association n'exerce pas une activité privée [au sens de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 sur les cumuls d'emploi], mais est un agent public.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 75569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75569.19870626
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