Vu la requête enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA FERTE-GAUCHER, 77320 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de sa commission administrative en date du 8 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, la délibération du 24 septembre 1985 de sa commission administrative fixant les tarifs de restauration du foyer "La Commanderie" ;
2° rejette le déféré présenté par le préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, en vigueur à la date de la délibération attaquée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 24 septembre 1985, déférée au tribunal administratif de Versailles par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, la commission administrative du bureau d'aide sociale de la Ferté-Gaucher a déterminé "les prix des repas à la Résidence "La Commanderie" à compter du 1er janvier 1985" ;
Considérant que l'arrêté, en date du 11 juillet 1985, par lequel le président du Conseil général de Seine-et-Marne avait fixé, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, la tarification journalière applicable à compter du 1er janvier 1985 à ce foyer-logement, et défini conformément à l'article 15 du décret du 2 septembre 1954, le montant de la participation départementale au titre de l'aide sociale afférente aux prestations de restauration fournies par cet établissement, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de déterminer les prix des repas servis au restaurant du foyer à des personnes non-résidentes ou qui, bien que résidentes, ne sont pas soumises au régime de la tarification journalière ; qu'ainsi, la délibération attaquée, qui doit être regardée comme ayant précisément eu pour objet de fixer les prix de prestations de repas fournies à ces dernières catégories d'usagers, comporte, contrairement à ce que soutient le président du bureau d'aide sociale requérant, une décision distincte de l'arrêté du 11 juillet 1985, devenu définitif, du président du Conseil général ; que, dès lors, le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne était recevable à demander au tribunal administratif de prononcer l'annulation de ladite délibération ;
Considérant qu'il est constant que l'augmentation de tarifs décidée par la commission administrative du bureau d'aide sociale de la Ferté-Gaucher excédait celle qui était autorisée par l'arrêté du 19 novembre 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, en vigueur à la date de la délibération attaquée ; que la circonstance que le respect des dispositions dudit arrêté aurait conduit à instituer des tarifs différents suivant les catégories d'usagers du foyer ne saurait faire obstacle à l'application de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA FERTE-GAUCHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 septembre 1985 de sa commission administrative fixant les tarifs de restauration du foyer "La Commanderie" ;
Article ler : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA GAUCHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA FERTE-GAUCHER au ministre de l'intérieur et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.