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01/07/1987 | FRANCE | N°42293

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 42293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES, dont le siège était ... à Paris 75011 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1958 à 1961 a

insi que de la surtaxe progressive et de l'impôt sur le revenu des personnes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES, dont le siège était ... à Paris 75011 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1958 à 1961 ainsi que de la surtaxe progressive et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 1958 et des années 1959 à 1961 ;
2° accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ni les dispositions des articles R. 117 à R. 136 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises ni celles de l'article 1943 du code général des impôts, reprises aux articles R. 200-8 à R. 200-13 du livre des procédures fiscales ne subordonnent la régularité d'une expertise en matière fiscale à la condition que les parties soient averties par lettre recommandée non seulement du jour et de l'heure du début des opérations d'expertise, mais encore de chaque réunion organisée par le ou les experts ;
Considérant que le procès-verbal de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris le 11 juillet 1974 sur la demande en décharge des impositions auxquelles la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES qui achetait des métaux de récupération pour les revendre en l'état ou après transformation, a été assujettie au titre des années 1958 à 1961 précise que la réunion prévue pour le 8 septembre 1981 a été fixée "en parfait accord" avec le nouveau conseil de la société qui s'était fait connaître au tribunal administratif par un mémoire enregistré le 12 juillet 1979 ; que, dès lors, la circonstance que ce Conseil n'aurait pas reçu la lettre confirmant cette réunion et que la société n'y ait pas été représentée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations d'expertise ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'ordonner un complément d'expertise et en se fondant sur les conclusions des trois experts pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribuna administratif de Paris a méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé dans les motifs de son jugement en date du 27 septembre 1982, que la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES n'était pas fondée à soutenir que l'imposition dont elle est l'objet a été établie à la suite d'une procédure irrégulière, a ordonné une expertise aux fins de rechercher si les documents et justificiations produits par la société apportent, en ce qui concerne l'année 1958, la preuve que la base d'imposition retenue est supérieure au bénéfice effectivement réalisé et permettent, en ce qui concerne les années 1959, 1960 et 1961, d'apprécier le montant des bénéfices effectivement réalisés ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la société puisse utilement soutenir devant le Conseil d'Etat que la procédure d'imposition a été irrégulière et que la charge de la preuve ne lui incombe pas ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :
Considérant, que si, comme le relève la société requérante, l'administration n'a procédé à des enquêtes que sur un faible nombre des fournisseurs mentionnés dans ses livres d'achat, il résulte de l'instruction que, sur l'ensemble des quatre années en litige, la valeur des achats effectués auprès des fournisseurs ayant fait l'objet des enquêtes représentait près de la moitié de la valeur globale des achats comptabilisés ; que ces enquêtes ont permis d'établir que, pour plus de la moitié des sommes en cause, les factures émises par ces fournisseurs étaient des factures de complaisance, n'émanant pas des véritables fournisseurs et faisant apparaître des prix d'achat supérieurs au prix effectivement payé, qui permettaient à la société de dissimuler une partie de ses profits ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas procédé à une extrapolation abusive en estimant que le profit occulte résultant de la pratique de la facturation de complaisance avait concerné en moyenne 50 % du total des achats comptabilisés par la société pendant les quatre années ayant fait l'objet de la vérification ; que la société n'a fait état d'aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à faire regarder comme excessifs, eu égard notamment à leur importance relative par rapport aux ventes comptabilisées, les montants de bénéfice imposable reconstitués par application d'un pourcentage de profit occulte de 8 % à la moitié des achats comptabilisés pendant chacun des exercices vérifiés ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les bases sur lesquelles elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, les montants des bénéfices regardés comme distribués à raison desquels elle a été imposée à la surtaxe progressive ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont exagérés ;
Sur les pénalités :

Considérant que la pratique consistant à faire facturer des achats à un prix supérieur au prix réel par des personnes autres que le véritable vendeur est de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 1729 du code général des impôts que les cotisations d'impôt sur les sociétés ont été majorées des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DES METAUX ET DERIVES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42293
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729
CGI 1943
CGI Livre des procédures fiscales R200-8 à R200-13
Code des tribunaux administratifs R117 à R136


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 42293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42293.19870701
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