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01/07/1987 | FRANCE | N°48695

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 48695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75017 , agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 décembre 1982 par laquelle la commission de la concurrence, saisie par le groupement requérant de faits relatifs à la mise en place par plusieurs compagnies d'assurance d'

un réseau de réparateurs acceptant des remises en nature, a refusé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75017 , agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 décembre 1982 par laquelle la commission de la concurrence, saisie par le groupement requérant de faits relatifs à la mise en place par plusieurs compagnies d'assurance d'un réseau de réparateurs acceptant des remises en nature, a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1183 du 27 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et la loi du 19 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52, quatrième alinéa, de l'ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945 dans la rédaction issue de la loi du 19 juillet 1977 : "La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elle a la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agrées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1183 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 juillet 1982, le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS a saisi la commission de la concurrence de faits relatifs à la mise en place entre certaines entreprises d'assurance regroupées dans une organisation de l'expertise automobile et certains réparateurs de véhicules automobiles ayant conclu des conventions avec cette organisation, d'un mécanisme permettant le règlement direct des réparations par les entreprises d'assurance pour le compte des assurés ; que selon l'auteurde la saisine, cet ensemble de conventions avait pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence et constituait ainsi une entente prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'après avoir examiné les éléments de la plainte ainsi qu'un rapport préliminaire établi par l'administration, la commission de la concurrence a, par la décision attaquée, estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue par l'article 52 de ladite ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'en indiquant au GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS que les faits portés à sa connaissance ne permettaient pas d'établir avec une valeur probante suffisante que l'existence et l'éventuelle extension d'un réseau de réparateurs conventionnés, dont elle ne méconnaissait pas la réalité, puissent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au jeu de la concurrence entre réparateurs automobiles, la commission a suffisament motivé sa décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, les conventions conclues entre l'organisation de l'expertise automobile et certains réparateurs n'ont pas pour objet ou pour effet de conduire à une baisse artificielle des prix ou à des ventes à perte ; que les griefs présentés par l'auteur de la saisine étaient contradictoires ; que les effets des conventions sur les prix pratiqués et le développement du progrès technique étaient très variables selon les entreprises et en moyenne ne s'écartaient pas sensiblement des usages de l'ensemble de la profession ; que l'institution d'un système évitant aux personnes assurées d'avancer les frais des réparations prises en charge par les entreprises d'assurance, susceptibles d'attirer une partie de la clientèle, n'est pas en elle-même illicite ; qu'il suit de là que la commission de la concurrence pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945, estimer qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de mettre en oeuvre la procédure d'instruction à l'encontre de l'organisation et des entreprises désignées dans la plainte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée du GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48695
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE - Refus de la commission de la concurrence de mettre en oeuvre - à la suite d'une plainte - la procédure d'instruction prévue par l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 - Contrôle du juge - Contrôle normal [1].

14-05-02-01 Le groupement national des carrossiers réparateurs a saisi la commission de la concurrence de faits relatifs à la mise en place entre certaines entreprises d'assurance regroupées dans une organisation de l'expertise automobile et certains réparateurs de véhicules automobiles ayant conclu des conventions avec cette organisation d'un mécanisme permettant le règlement direct des réparations par les entreprises d'assurance pour le compte des assurés. Contrairement à ce que prétend le groupement requérant, les conventions en cause n'ont pas pour objet ou pour effet de conduire à une baisse artificielle des prix ou à des ventes à perte. Les effets des conventions sur les prix pratiqués et le développement du progrès technique étaient très variables selon les entreprises et, en moyenne, ne s'écartaient pas sensiblement des usages de l'ensemble de la profession. L'institution d'un système évitant aux personnes assurées d'avancer les frais des réparations prises en charge par les entreprises d'assurance, susceptibles d'attirer une partie de la clientèle, n'est pas en elle-même illicite. Il suit de là que la commission de la concurrence pouvait sans méconnaître les dispositions du 4ème alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945, estimer qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de mettre en oeuvre la procédure d'instruction à l'encontre de l'organisation et des entreprises désignées dans la plainte.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention économique de l'administration - Refus de la Commission de la concurrence de mettre en oeuvre - à la suite d'une plainte - la procédure d'instruction prévue par l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 [1].

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle la Commission de la concurrence a refusé de mettre en oeuvre à l'encontre d'une organisation et de certaines entreprises désignées dans la plainte dont elle a été saisie, la procédure d'instruction prévue par les les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945.


Références :

Loi 77-806 du 19 juillet 1977
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 52 al. 4, art. 50

1. Comp. Section, 1982-10-15, Le Bihan, p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 48695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48695.19870701
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