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01/07/1987 | FRANCE | N°52982

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 52982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "TOP 2000", dont le siège est ... à La Rochelle 17000 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les bénéfices des exercices c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "TOP 2000", dont le siège est ... à La Rochelle 17000 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les bénéfices des exercices clos les 31 janvier 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Société anonyme "TOP 2000",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts à Poitiers a prononcé, au titre de l'année 1977, le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur les sociétés correspondant au redressement sur le montant de la valeur vénale de l'immeuble des Ormeaux ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la société "TOP 2 000 " tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification des bases ou éléments de calcul des impositions d'office au titre des années 1974 et 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "II Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas les irrégularités graves et répétées qui affectaient les écritures comptables des exercices clos en 1974 et 1975 ; que, par suite, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office pur arrêter les bases d'imposition de la société pour ces deux exercices ;
Considérant que les notifications de redressements adressées, es 19 décembre 1978 et 20 septembre 1979, à la société requérante et concernant les exercices clos en 1974 et en 1975, dont les résultats ont été rectifiés d'office, indiquaient les bases des impositions et précisaient les modalités de leur détermination ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ;
En ce qui concerne le défaut d'indication des conséquences de l'acceptation des redressements au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement, en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, dès lors, la société requérante n'était pas en droit, à la suite de la notification de ses bases d'imposition au titre de l'année 1974, faite en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article 1649 septies A précité ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à la demande qu'elle lui a adressée à cet effet le 16 janvier 1979, l'administration a méconnu les prescriptions dudit article 1649 septies A ;
En ce qui concerne la notification des redressements concernant les exercices clos en 1976, 1977 et 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "... 2. Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressements adressée, le 20 septembre 1979, à la société requérante et concernant les exercices clos en 1976, 1977 et 1978, dont les résultats avaient été rectifiés selon la procédure contradictoire, indiquaient les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires avec une précision suffisante pour mettre la société requérante en état de pouvoir formuler ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes des exercices clos en 1974 et 1975 :
Considérant la société requérante ne peut se prévaloir utilement des indications contenues dans sa comptabilité, en raison du défaut de valeur probante de celle-ci ; que l'administration a fait connaître, avec une précision suffisante, au cours de la procédure d'imposition, puis au cours de la procédure contentieuse la méthode, fondée sur la détermination des coefficients de bénéfice bruts réels réalisés par l'entreprise, qu'elle a utilisée pour reconstituer les recettes des exercices clos en 1974 et 1975 ; que, si la société fait valoir, pour soutenir que ces coefficients sont trop élevés, que le vérificateur a insuffisamment tenu compte des soldes pratiqués, de l'incidence du lancement du magasin "MC2", d'un vol de marchandises et de la fermeture temporaire du magasin "Zoé" de Niort, elle ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, les précisions et justifications qui seraient nécessaires pour qu'elles puissent être retenues ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle sollicite, elle ne peut être regardée comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne l'amortissement des travaux effectués dans le magasin "MC2" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature et à leur importance les transformations réalisées dans ce magasin, qui ont eu pour effet d'édifier cinq niveaux de vente dans un local qui comportait initialement deux étages et ont affecté substantiellement le gros oeuvre, constituaient, non pas de simples aménagements des agencements intérieurs, mais des travaux assimilables à une construction ; que, compte tenu de la nature de celle-ci, il y a lieu de retenir une durée d'amortissement de vingt ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a ramené le taux des amortissements pratiqués de 12,5 % à 5 % et a réintégré en conséquence, une somme de 11 006,12 F dans les écritures comptables de chacun des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
En ce qui concerne l'amortissement des aménagements réalisés dans la propriété "Les Ormeaux" :
Considérant que la société requérante soutient que les travaux effectués sur cette propriété d'agrément, qu'elle avait acquise par un acte enregistré le 21 juin 1973, avaient pour seul objet de permettre d'affecter cet immeuble à un usage commercial et, dès lors, ont constitué de simples agencements appelés à subir de fréquentes modifications, pour lesquels un taux d'amortissement de 10 % était justifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur cet immeuble qui, selon l'acte d'acquisition, ne pouvait, d'ailleurs, pendant une durée minimale de trois ans, être affectée à un usage autre que l'habitation, ont eu le caractère de travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation ; que, par suite, eu égard à la nature de cette construction, c'est à bon droit que l'administration a ramené à 3 % le taux d'amortissement et a réintégré dans les bénéfices imposables les amortissements excédant ce taux ;
En ce qui concerne les frais de personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, se fondant sur des attestations produites au cours de la vérification, a estimé que deux salariés de la société étaient en fait, au cours des années d'imposition, exclusivement employés, respectivement, l'un à des travaux de jardinage et d'entretien de la propriété "Les Ormeaux", l'autre en qualité d'employée de maison au domicile personnel de Mme X..., président-directeur général de la société ; qu'elle a refusé, par suite, d'admettre en déduction les salaires versés à ces salariés ; que, dans sa réponse, en date du 20 septembre 1979, à la notification de redressements, la société "TOP 2 000" a indiqué qu'elle était prête à accepter la réintégration de 50 % des salaires et charges afférents à ces deux emplois ;
Considérant que les éléments d'appréciation et déclarations écrites apportés ultérieurement par la société requérante n'établissent pas la réalité des prestations que ces salariés auraient accomplies au profit de la société requérante ; que, compte tenu de ces circonstances, celle-ci n'est pas fondée à demander que les bénéfices imposables soient calculés sous déduction de ces frais et charges ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de la société "TOP 2 000" devant le tribunal administratif, enregistrée le 2 juillet 1981, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'elle n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit devant le Conseil d'Etat le 15 avril 1987, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, la société requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; mais que, si cette loi est applicable dans les instances pour lesquelles le délai de recours contentieux n'avait pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur, elle n'a pu avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice des contribuables le droit de faire valoir des moyens nouveaux reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai de recours contentieux, dans les cas où, comme en l'espèce, ce droit était, à cette date, éteint du fait de l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où les conclusions de sa requête conservent leur objet, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "TOP 2 000" tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 dans la mesure où ces conclusions correspondent à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1977, d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la propriété "Les Ormeaux".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "TOP 2 000" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TOP 2 000" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52982
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A 2
CGI 1649 septies A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 III


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 52982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52982.19870701
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