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01/07/1987 | FRANCE | N°58471

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1987, 58471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1984 et 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATON DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-RAPHAEL S.E.R.P.P. , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande n° 1119/82/II dirigée contre

la décision du 30 janvier 1984 par laquelle le directeur des services fis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1984 et 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATON DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-RAPHAEL S.E.R.P.P. , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande n° 1119/82/II dirigée contre la décision du 30 janvier 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a, en faisant une fausse application des clauses d'indexation du contrat de concession, majoré pour l'année 1982 la redevance due par la société concessionnaire,
2° lui accorde la réduction de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATON DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-RAPHAEL,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la formule d'indexation aux redevances dues au titre de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des charges annexé à l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat au tourisme en date du 6 mars 1970 portant concession de la construction et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Raphaël : "Le concessionnaire paiera d'avance à la caisse du receveur principal des impôts chargé des domaines, à Fréjus, au cours du mois de janvier de chaque année une redevance pour l'occupation des terrains du domaine public sur lesquels seront établis les ouvrages, appareils et leurs dépendances. Cette redevance, fixée à 72 000 F par an, sera exceptionnellement réduite à 3 000 F pendant les trente et une dernières années de la concession. A partir de la sixième année, la redevance sera revisable chaque année suivant la procédure prévue par l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant à ce cahier des charges, approuvé par le préfet du Var le 30 décembre 1972 : "Pour tenir compte de l'extension du périmètre de la concession du port de plaisance de Saint-Raphaël, provoquée par la création d'un second bassin, le concessionnaire paiera d'avance à la caisse du receveur principal des impôts à Fréjus, avant le 31 mars de chaque année, une redevance complémentaire annuelle de 85 000 F. La redevance ci-dessus fixée à 85 000 F est indexée, à l'expiration de chaque période triennale, en fonction des variatins de l'indice national des prix des travaux publics, type T.P 342 Travaux maritimes et fluviaux, publié mensuellement au Bulletin officiel des services des prix ... La présente formule d'indexation sera applicable également à la redevance afférente au premier bassin du port de plaisance de Saint-Raphaël, telle qu'elle a été fixée à l'article 41 modifié du cahier des charges annexé à l'arrêté interministériel du 6 mars 1970. Les stipulations qui précèdent ne mettent pas obstacle, le cas échéant, à l'application de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat ..." ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, d'une part, que le concessionnaire du port de plaisance de Saint-Raphaël est tenu d'acquitter au concédant deux redevances distinctes, la redevance initialement prévue à l'article 41 du cahier des charges, payable au cours du mois de janvier de chaque année, et la redevance complémentaire prévue à l'article 11 de l'avenant, payable au plus tard le 31 mars de chaque année, d'autre part, que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, ces deux redevances sont, à compter du 30 décembre 1972, date d'entrée en vigueur de l'avenant, respectivement indexées, la première à l'issue de chaque période triennale décomptée à compter du 1er janvier 1971, la seconde à l'issue de chaque période triennale décomptée à compter du 1er janvier 1973 ; qu'il suit de là que les stipulations précitées du cahier des charges de la concession et de son avenant autorisaient l'application de l'index à la première redevance à compter du 1er janvier 1983 et à la seconde redevance à compter du 1er janvier 1982 ; que c'est, dès lors, à tort que, par la décision attaquée, en date du 4 mai 1982, le directeur des services fiscaux du Var a appliqué la formule d'indexation pour le calcul de la première redevance due au titre de l'année 1982 ; qu'en revanche c'est à bon droit qu'il en a fait application pour la détermination de la seconde redevance due au titre de cette même année ;
Sur la substitution d'une nouvelle formule d'indexation à la formule primitivement retenue par les parties :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant au cahier des charges "... Cette indexation est calculée au moyen de la formule suivante : R. 85 000 I/Io dans laquelle : - R représente le montant de la redevance annuellement due pour chaque période triennale, - I est la moyenne arithmétique des indices mensuels T.P. 342 afférents aux dix premiers mois de la troisième année de la période triennale précédente, Io est la moyenne arithmétique des indices mensuels T.P. 342 afférents aux dix premiers mois de la première année de la concession. Toutefois, l'indexation ne s'applique que lorsqu'elle fait apparaître une majoration d'au moins 5 % du montant de la redevance unitaire précédemment exigible. En cas de disparition de l'indice T.P. 342, les parties se rapprocheront pour adopter d'un commun accord un indice équivalent ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une correspondance du concessionnaire en date du 23 septembre 1983, que ce dernier a donné son accord à la substitution de l'indice T.P. 02 à l'indice T.P 342, que cette substitution a ainsi été faite conformément aux clauses contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des sommes résultant de l'application de la formule d'indexation prévue à l'article 11 de l'avenant approuvé le 30 décembre 1972 pour le calcul de la redevance due au titre de l'année 1982 en vertu de l'article 41 du cahier des charges ;
Article 1er : La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-RAPHAEL est déchargée de la part de la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1982 en vertu de l'article 41 du cahier des charges, qui correspond à l'application à cette redevance de la formule d'indexation prévue à l'article 11 de l'avenant approuvé le 30 décembre 1972.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif deNice en date du 30 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATON DU PORT DE PLAISANCE DE RAPHAEL est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATON DU PORT DE PLAISANCE DE SAINT-RAPHAEL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58471
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Références :

Arrêté ministériel du 06 mars 1970 équipement et logement
Code du domaine de l'Etat L33


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 58471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58471.19870701
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