Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de la Ferté Saint-Aubin Loiret ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., masseur-kinésithérapeute, qui détient un petit nombre de parts et d'actions respectivement de la société civile immobilière "Clinique de la Reine Blanche" et de la société anonyme du même nom, a consenti en 1972 un apport en compte courant de 150 000 F à la première de ces sociétés en vue de l'édification de la clinique dont s'agit ; qu'il a obtenu, en contrepartie, par contrat, l'exclusivité d'une partie des actes de kinésithérapie pratiqués dans l'établissement ; qu'à la fin de l'année 1976, en raison des difficultés rencontrées par la clinique, M. X... a transféré à la société anonyme, à concurrence de 70 000 F, l'avance qu'il avait consentie à la société civile immobilière, puis a fait abandon de l'avance ainsi accordée à la société anonyme ; qu'il a demandé en 1978 que son bénéfice imposable, primitivement arrêté à la somme de 104 500 F pour l'année 1976, soit ramené à la somme de 34 500 F après déduction de la somme susmentionnée de 70 000 F ; que si, en raison de son caractère récupérable, l'apport en compte courant de 150 000 F effectué en 1972, en vue d'obtenir un droit d'exclusivité, n'avait pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles, il a acquis ce caractère, à concurrence de 70 000 F, lorsque M. X... a consenti en 1976 à un abandon de créance de ce montant ; que cette dépense avait, en effet, pour objet, en permettant à la clinique de poursuivre son activité, de conserver à M. X..., en raison de l'exclusivité qui lui était consentie, une partie de sa clientèle ; qu'en outre, elle n'était pas hors de proportion avec les revenus qu'il retirait et pouvait spérer retirer de la poursuite de l'exercice de sa profession au sein de la clinique ; que M. X... est, par suite, fondé à demander que la somme de 70 000 F soit déduite de son bénéfice de 1976 et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Le bénéfice de M. X... passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 est ramené de 104 500 F à 34 500 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.