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01/07/1987 | FRANCE | N°71868

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 71868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE, ayant son siège social ... 41300 , représentée par la S.C.P Sutra Trouchet, avocats à la Cour, sise ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher en date du 26 juillet 1984 autorisant le licenciement de Mme X.

.. pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE, ayant son siège social ... 41300 , représentée par la S.C.P Sutra Trouchet, avocats à la Cour, sise ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher en date du 26 juillet 1984 autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 1er alinéa et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° nom et adresse de l'employeur ; 2° nature de l'activité de l'entreprise ; 3° nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X..., la SOCIETE LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE a indiqué à l'autorité administrative que celle-ci occupait l'emploi d'ouvrière spécialisée avec une qualification de niveau 1 échelon B coefficient 135 ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences énoncées par le 3° de l'article R. 321-8 précité du code du travail relatives à l'emploi et la qualification du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'il ne ressort pas desdites dispositions que l'employeur fut tenu d'indiquer la nature exacte du poste de travail confié à Mme X... et les conditions d'emploi de celle-ci liées à sa qualité de travailleur handicapé ; qu'en relevant le caractère incomplet des renseignements fournis par la société à l'appui de sa demande de licenciement, le tribunal administratif d'Orléans a fait une fausse interprétation du 3° de l'article R. 321-8 précité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en date du 26 juillet 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examier les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, au vu des difficultés rencontrées par la société pour trouver des commandes, que le licenciement de Mme X... était fondée sur un motif économique réel, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, même en tant que cet ordre est régi par des dispositions relatives aux travailleurs handicapés, ni d'apprécier la portée des mesures de reclassement envisagées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher en date du 26 juillet 1984 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mai 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71868
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Conditions de forme - Enumération des renseignements concernant les salariés touchés - Portée - Obligation d'indiquer la nature exacte du poste de travail - Absence.


Références :

Code du travail R321-8
Décision du 26 juillet 1984 Directeur départemental du travail et de l'emploi Loir-et-Cher décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 71868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71868.19870701
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