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01/07/1987 | FRANCE | N°75743;81338;82854;83120

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 75743, 81338, 82854 et 83120


Vu 1° , sous le numéro 75 743, l'ordonnance en date du 7 février 1986, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... ;
Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A... VENDE, demeurant ... à Dompierre-sur-Yon, et tendant à l'annulation de la liste d'admission aux épreu

ves théoriques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne...

Vu 1° , sous le numéro 75 743, l'ordonnance en date du 7 février 1986, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... ;
Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A... VENDE, demeurant ... à Dompierre-sur-Yon, et tendant à l'annulation de la liste d'admission aux épreuves théoriques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, publiée le 12 juillet 1985, et de la décision en date du 16 septembre 1985 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite liste d'admission,
Vu 2° , sous le numéro 81 338, l'ordonnance en date du 13 août 1986, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 3 octobre 1985, présentée par Mme Lesley X..., demeurant ... 73000 et tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle le jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section anglais, ne l'a pas déclarée admise à l'issue des épreuves de la session 1985,
Vu 3° , sous le numéro 82 854, l'ordonnance en date du 15 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour Mlle Martine Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mlle Martine Y..., demeurant à la Manière à Puisserguier 34620 , et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, publiée le 12 juillet 1985, et à ce que la requérante soit déclarée admise aux épreuves de ce concours,
Vu 4° , sous le numéro 83 120, l'ordonnance en date du 13 août 1986, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 septembre 1985, présentée par Mme Z..., demerant à Tananarive ..., et tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1985 par laquelle le jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section anglais, ne l'a pas déclarée admise à l'issue des épreuves de la session 1985,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié portant institution d'un professorat du second degré ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 juillet 1981 fixant les épreuves orales de la section langue vivante anglais du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 53-169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B..., Mme X..., Mlle Y... et Mme Z... sont dirigées contre les opérations du même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de Mlle Y... :
Sur la recevabilité :
Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de déclarer Mlle Y... admise au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section anglais, les conclusions de sa requête tendent également à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de ce concours a établi la liste des candidats admis à la session de juin 1985 ; que les candidats évincés sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération du jury sans être tenus d'attendre qu'aient été prononcées les nominations prévues à la suite du concours ; qu'ainsi les conclusions de Mlle Y... qui doivent être regardées comme dirigées contre cette délibération sont recevables ;
Sur la légalité de la délibération du jury :
Considérant que, selon l'article 4 du décret du 1er avril 1950 modifié par les décrets des 17 janvier 1952, 7 octobre 1952, 21 février 1968 et 22 octobre 1971, "le concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré comprend deux parties indépendantes, une partie théorique et une partie pratique. 1° La partie théorique comporte des épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites sont côtées par des notes chiffrées et affectées de coefficients ... Le jury dresse une liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale compte tenu du montant éventuellement cumulé des points obtenus aux épreuves écrites et de la majoration susvisée ... L'épreuve orale est éliminatoire" ; que l'article 6 dudit décret dispose que les modalités du concours et la nature des épreuves seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; que selon l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 15 juillet 1981, les épreuves orales du CAPES anglais comportent une première et une seconde épreuve dotées chacune du coefficient quatre, et qu'une note relative à la maîtrise de la langue parlée est attribuée par le jury à l'issue des deux épreuves coefficient 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle Y... avait obtenu aux épreuves écrites et à l'épreuve orale un total de 86 points sur 200, mais une note d'anglais parlé de 3 sur 20 ; qu'elle a été refusée après délibération du jury et bien que le dernier admis n'ait totalisé que 66 points en raison de l'insuffisance de la note d'anglais parlé ; qu'aucune des dispositions précitées fixant le règlement du concours n'a donné à la note relative à la maîtrise de la langue parlé un caractère éliminatoire ; qu'ainsi Mlle Y... est fondée à soutenir que le jury, auquel il n'appartenait pas d'ajouter une telle disposition au règlement, a méconnu les dispositions précitées du décret du 1er avril 1950 modifié et de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981, et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de sa délibération ;
En ce qui concerne les requêtes de M. B... et de Mmes X... et Z... :
Considérant qu'il résulte de la présente décision que la délibération du jury du CAPES anglais, session 1985, est annulée ; qu'il n'y a lieu par suite de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B..., de Mmes X... et Z... dirigées contre ladite délibération et contre les décisions rejetant leurs recours hiérarchiques tendant à l'annulation des opérations du concours ;
Article 1er : La décision du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, établissant la liste d'admission publiée le 12 juillet 1985 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes de M. B..., de Mme X... et de Mme Z....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MmeCORSI, à Mlle Y..., à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, qui est chargé de la notifier lui-même à l'ensemble des candidats au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, session de juin 1985.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75743;81338;82854;83120
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation de la décision du jury de concours
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY - Notes éliminatoires - Concours de CAPES d'anglais - Jury ayant refusé des candidats en raison d'une note insuffisante dans une épreuve dont la note n'était pas éliminatoire - Illégalité.

30-01-04-02-03, 30-01-04-04-01, 36-03-02-06, 36-13-01-02-03 Les candidats évincés sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération du jury sans être tenus d'attendre qu'aient été prononcées les nominations prévues à la suite du concours.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - Délibération établissant la liste des candidats admis - Conditions de recevabilité des requêtes tendant à l'annulation de cette délibération.

30-01-04-02-02, 36-03-02-03 Candidate ayant obtenu aux épreuves écrites et à l'épreuve orale du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré [C.A.P.E.S.], section anglais, un total de 86 points sur 200, mais une note d'anglais parlé de 3 sur 20. Elle a été refusée après délibération du jury et bien que le dernier admis n'ait totalisé que 66 points en raison de l'insuffisance de la note d'anglais parlé. Aucune des dispositions fixant le règlement du concours n'a donné à la note relative à la maîtrise de la langue parlée un caractère éliminatoire. Ainsi le jury, auquel il n'appartenait pas d'ajouter une telle disposition au règlement, a méconnu les dispositions du décret du 1er avril 1950 modifié et de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981 relatifs au C.A.P.E.S..

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délibération établissant la liste des candidats admis - Nécessité d'attendre l'intervention des nominations prononcées à l'issue du concours - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Institution de notes éliminatoires par le jury - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Règles de procédure contentieuse spéciales - Conditions de recevabilité des requêtes tendant à l'annulation d'une délibération établissant la liste des candidats admis à un concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Existence - Délibérations d'un jury de concours - Recevabilité de requêtes formées à l'encontre de cette délibération par des candidats évincés.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1952
Arrêté du 15 juillet 1981
Décret du 17 janvier 1952
Décret du 07 octobre 1952
Décret du 21 février 1968
Décret du 22 octobre 1971
Décret 50-386 du 01 avril 1950 art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 75743;81338;82854;83120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75743.19870701
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