Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Muret Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 17 juillet 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a enjoint à M. X... de sortir du territoire français précise de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui exigent la motivation des actes administratifs de cette nature n'ont pas été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si, après les infractions commises par celui-ci, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle du requérant doit être rejeté ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été condamné à sept ans de réclusion criminelle pour quatre vols effectués à main armée dans des établissements bancaires, et qu'il avait, à la date de la décision attaquée, purgé la plus grande partie de sa peine ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande endant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.