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01/07/1987 | FRANCE | N°77168

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juillet 1987, 77168


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Muret Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
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Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Muret Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 17 juillet 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a enjoint à M. X... de sortir du territoire français précise de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui exigent la motivation des actes administratifs de cette nature n'ont pas été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si, après les infractions commises par celui-ci, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle du requérant doit être rejeté ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été condamné à sept ans de réclusion criminelle pour quatre vols effectués à main armée dans des établissements bancaires, et qu'il avait, à la date de la décision attaquée, purgé la plus grande partie de sa peine ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande endant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-07 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE [ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981] -Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions remplies - Etranger condamné à sept ans de réclusion criminelle pour vols à main armée et ayant purgé la plus grande partie de sa peine.

335-02-07 Requérant ayant été condamné à sept ans de réclusion criminelle pour quatre vols à main armée dans des établissements bancaires et ayant, à la date de l'arrêté lui enjoignant de sortir du territoire français, purgé la plus grande partie de sa peine. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1987, n° 77168
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77168
Numéro NOR : CETATEXT000007730693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-01;77168 ?
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