Vu 1° la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 340, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler son engagement d'instituteur suppléant, et décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2° la requête enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 79 026, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler son engagement d'instituteur suppléant, et décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-383 du 21 mai 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er septembre 1978 relatif aux conditions d'engagement et d'emploi des instituteurs suppléants ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et le mémoire ampliatif présentés sous la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et enregistrés sous le n° 79 026 constituent en réalité des mémoires présentés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 78 340 ; qu'il y a lieu de les joindre à ladite requête et de rayer des registres la requête n° 79 026 ;
Considérant qu'en décidant de radier M. X... de l'effectif des instituteurs suppléants, le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à l'intéressé qui avait été recruté pour assurer des suppléances, de lui accorder le bénéfice d'un renouvellement de son engagement à l'issue de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Réunion et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne paraît être de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner cette annulation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administration de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant au sursis de cette décision ;
Article 1er La requête n° 79 026 est rayée du registre du greffe du Conseil d'Etat.
Article 2 : La requête n° 78 340 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.