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01/07/1987 | FRANCE | N°79739

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juillet 1987, 79739


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... à Nantes 44 000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 1986, présentée pour M. Patrick X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministr

e de l'intérieur du 2 avril 1986 rapportant un précédent arrêté du 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... à Nantes 44 000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 1986, présentée pour M. Patrick X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 avril 1986 rapportant un précédent arrêté du 19 mars 1986 l'affectant en qualité d'inspecteur à l'inspection générale de l'administration ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 12 mars 1981 modifié par le décret du 26 février 1986 ;
Vu le décret n° 86-417 du 15 mars 1986 ;
Vu le décret n° 73-290 du 9 mars 1973 relatif au centre de formation des personnels communaux ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 2 avril 1986, par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté un arrêté en date du 19 mars 1986 de son prédécesseur affectant M. Patrick X..., fonctionnaire territorial détaché auprès de son département ministériel, à l'inspection générale de l'administration en qualité d'inspecteur, a été notifié à l'intéressé par une note du 4 avril 1986, dans laquelle le directeur du cabinet du ministre précisait d'une part que, l'arrêté rapporté était entaché d'irrégularité, notamment du fait de la publication du nouveau statut des administrateurs territoriaux qui aurait rendu caduques les dispositions qui servaient de base légale à cette affectation et, d'autre part, qu'il résultait du "curriculum vitae" fourni par M. X... à l'appui de sa demande que les conditions posées par ces dispositions n'étaient en tout état de cause pas remplies ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de l'arrêté lui-même, permettait à M. X... de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur pour rapporter l'arrêté du 19 mars 1986 ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêtéattaqué doit être en conséquence rejeté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 du décret du 19 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration, modifié par le décret du 20 février 1986, que les détachements dans ce corps des secrétaires généraux titulaires de villes de plus de 80 000 habitants ne peuvent être prononcés qu'au bénéfice de ceux qui justifient notamment "de trois ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a exercé ses fonctions comme secrétaire général de la ville de la Rochelle que du 1er janvier 1983 au 16 décembre 1986, date à laquelle il a été radié des registres du personnel cette la ville, puis nommé au centre de formation des personnels communaux ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises par les textes en vigueur ; qu'il ressort des mêmes pièces du dossier que le ministre aurait pris la décision attaquée, même s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'absence d'ancienneté effective de M. X... en qualité de secrétaire général de ville de plus de 80 000 habitants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif invoqué, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79739
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Détachement - Détachement d'un secrétaire général d'une ville de plus de 80 - 000 habitants dans le corps de l'inspection générale de l'administration - Condition de durée de services effectifs.

16-06-04, 36-05-03-01-01, 36-07-02 Il ressort des dispositions de l'article 8 du décret du 19 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration, modifié par le décret du 20 février 1986, que les détachements dans ce corps des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants ne peuvent être prononcés qu'au bénéfice de ceux qui justifient notamment "de trois ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité". M. M. n'a exercé ses fonctions comme secrétaire général de la ville de La Rochelle que du 1er janvier 1983 au 16 décembre 1986, date à laquelle il a été radié des registres du personnel de cette ville, puis nommé au centre de formation des personnels communaux. Ainsi il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises par les textes en vigueur. Illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur affectant M. M., fonctionnaire territorial détaché auprès de son département ministériel, à l'inspection générale de l'administration en qualité d'inspecteur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Détachement d'un secrétaire général d'une ville de plus de 80 - 000 habitants dans le corps de l'inspection générale de l'administration - Condition de durée de service effectif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Statut de l'inspection générale de l'administration - Conditions de détachement dans ce corps [article 8 du décret du 19 mars 1981 modifié].


Références :

Décret du 19 mars 1981 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 79739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79739.19870701
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