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03/07/1987 | FRANCE | N°22807

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 22807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1980 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 1O5, rue de Malabry au Plessis-Robinson 92350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision du 7 juin 1977, par laquelle l'administration provisoire de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1980 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 1O5, rue de Malabry au Plessis-Robinson 92350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision du 7 juin 1977, par laquelle l'administration provisoire de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne l'a suspendu pour faute grave de ses fonctions d'ingénieur en chef, d'autre part de la décision du 6 octobre 1977 par laquelle la même autorité l'a révoqué,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré interdépartemental de la région parisienne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré Interdépartemental de la région parisienne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret du 16 janvier 1981 qui a modifié les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 n'étaient pas entrées en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. X... ; que, par suite, la circonstance que le mémoire ampliatif du requérant n'ait été produit que le 5 novembre 1982 est sans incidence sur le sort des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 1977 suspendant M. X... de ses fonctions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juin 1977, par laquelle le vice-président délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne a suspendu M. X... de ses fonctions, a été notifiée à celui-ci le 10 juin 1977 ; que faute d'avoir été déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du rejet du recours gracieux formé à son encontre, ladite décision est devenue définitive ; que c'est dès lors à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 6 octobre 1977 révoquant M. X... :
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 7 juin 1977 :
Considérant qu'une mesure de suspension n'ayant pas le caractère d'un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée, M. X... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de se conclusions contre la décision de révocation du 6 octobre 1977, la prétendue illégalité dont serait entachée la mesure de suspension prise le 7 juin 1977 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du Conseil de discipline :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 70 du décret du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de faute grave commise par un agent ... l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le président du conseil d'administration ... le Président du conseil d'administration saisit, sans délai, le conseil de discipline de l'affaire" ;
Considérant que la circonstance que le conseil de discipline a été saisi près de quatre mois après la décision de suspension prise à l'encontre de M. X... est sans influence sur la régularité de l'avis émis par cet organisme sur la sanction disciplinaire justifiée par les faits reprochés au requérant ;
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline :
Considérant en premier lieu que M. X... a été nommé ingénieur en chef de l'office par une décision en date du 17 novembre 1975 et qu'il était titulaire de ce grade tant à la date à laquelle le conseil de discipline s'est prononcé sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui qu'à la date de la décision attaquée ; que la commission administrative paritaire devant laquelle il a comparu était celle qui avait compétence pour connaître des faits reprochés à un ingénieur en chef ; qu'en admettant même que comme le soutient le requérant sa nomination à ce grade d'ingénieur en chef ait été illégale, cette circonstance était sans incidence sur la compétence de la commission qui a siégé en conseil de discipline à la date du 4 octobre 1977 pour connaître des faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 20 du statut général des personnels de l'office "aucun agent siégeant à titre de représentant du personnel dans une commission paritaire ne peut être appelé à donner son avis sur la situation d'un agent d'un grade supérieur au sien" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le grade des représentants de personnel dans le conseil de discipline devant lequel le requérant a comparu ait été inférieur au sien ;
Considérant en troisième lieu qu'il appartient au directeur général de l'office, dans l'exercice normal de ses attributions, de prescrire l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent placé sous son autorité ; qu'en tant que directeur de l'établissement il avait qualité pour siéger au conseil de discipline au titre de représentant de l'administration ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X..., que ce directeur ait manifesté une animosité personnelle à son égard ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présence du directeur au sein du conseil de discipline a vicié l'avis qui a été émis ;
Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a procédé à la consultation de son dossier le 20 septembre 1977 ; qu'il était informé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que le délai dont il a disposé lui a permis de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé de procéder à une seconde consultation de son dossier alors qu'aucune pièce nouvelle n'y avait été versée, a entaché d'irrégularité la procédure qui a conduit à sa révocation ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée mentionne que les faits reprochés à M. X... constituent des fautes lourdes dans l'exercice de ses fonctions, causant à l'office un préjudice moral et matériel et sont incompatibles avec le maintien de l'intéressé dans les cadres ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 71 du statut général des personnels de l'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de-France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 22807
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions - Suspension, pour faute grave dans les fonctions, suivie de la révocation de l'agent - Régularité.


Références :

. Décret 76-690 du 24 juin 1976 art. 20, art. 70 et art. 71 Décret 81-29 1981-01-16
Décision du 07 juin 1977 1977-10-06 Administration provisoire O.P.H.L.M. interdépartemental de la région parisiennne décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 7963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 22807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:22807.19870703
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