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03/07/1987 | FRANCE | N°47768

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1987, 47768


Vu 1° , sous le n° 47 768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... 77400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1980 mettant fin au cycle de formation initiale d'inspecteur de police qu'il avait commencé à suivre ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu 2° , sous le n° 47 769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,...

Vu 1° , sous le n° 47 768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... 77400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1980 mettant fin au cycle de formation initiale d'inspecteur de police qu'il avait commencé à suivre ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2° , sous le n° 47 769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1983 et 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Yvon B..., demeurant ... 94320 , Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Sucy-en-Brie 94370 , Jean Y..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Paris 75009 et André A..., demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 10 novembre 1980 mettant fin, pour chacun d'eux, au cycle de formation initiale d'inspecteur de police qu'ils avaient commencé à suivre ;
2° annule pour excès de pouvoir ces quatre arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972, modifié par le décret n° 77-990 du 30 août 1977, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale ;
Vu l'instruction du 22 janvier 1980 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, relative à la notation et au classement des élèves-inspecteurs de police ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de MM. B..., Z..., A... et Y..., dirigées contre des décisions semblables présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale "les conditions de la scolarité et du contrôle des connaissances" des élèves inspecteurs de police "Sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur" ; que l'article 7 du même texte ajoute, "qu'au cas où leurs notes sont jugées insuffisantes, les élèves sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine ..." ; que ces dispositions laissent au ministre de l'intérieur entière liberté pour fixer les modalités du contrôle des connaissances qu'elles instituent, dès lors que ces modalités sont de nature à permettre de vérifier si les élèves-inspecteurs de police possèdent les connaissances nécessaires pour occuper les emplois du corps dans lequel ils sont susceptibles d'être titularisés ; que les inspecteurs de police ont vocation à exercer les attributions d'officiers de police judiciaire qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; que dans ces conditions, en disposant par l'instruction du 22 janvier 1980 que seraient éliminés les élèves-inspecteurs n'ayant pas obtenu dans le groupe d'épreuves de police judiciaire de l'examen de fin de scolarité un total minimum de points, le ministre de l'intérieur n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions susrappelées des articles 6 et 7 du décret du 16 août 1972 ; que par suite, MM. X..., B..., Z..., A... et Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1980 mettant fin au cycle de formation initiale d'inspecteur de police qu'ils avaient commencé à suivre ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., B..., Z..., A... et Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., Z..., A... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 47768
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - Elèves-inspecteurs de la police nationale - Stagiaires ayant obtenu des notes insuffisantes au groupe d'épreuves de police judiciaire - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Corps des inspecteurs de la police nationale - Elèves-inspecteurs - Conditions de scolarité et contrôle des connaissances [articles 6 et 7 du décret du 16 août 1972] - Pouvoirs du ministre de l'intérieur.


Références :

Arrêté ministériel du 28 octobre 1980 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 72-774 du 16 août 1972 art. 6, art. 7
Instruction du 27 janvier 1980 intérieur

Cf. 1987-06-05, Ministre de l'intérieur c/ Arnette, 62939


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 47768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47768.19870703
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