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03/07/1987 | FRANCE | N°48539

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 juillet 1987, 48539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1983 et 2 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CARNAUD, dont le siège social est ... à Boulogne-Billancourt 92103 , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision du 24 février 1976 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt a autorisé le licenciement de M. X... était ent

achée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1983 et 2 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CARNAUD, dont le siège social est ... à Boulogne-Billancourt 92103 , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision du 24 février 1976 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt a autorisé le licenciement de M. X... était entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la SOCIETE ANONYME CARNAUD et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X... était, à la date de son licenciement, représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise Carnaud ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 420-22 du même code les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la décision autorisant le licenciment de M. X... est fondée sur un ensemble de manquements professionnels tenant à des absences, des retards et à la destruction de documents techniques nécessaires à la bonne marche du service, ainsi que sur l'altération de ses relations avec son chef de service ; que sur les griefs articulés à son encontre, M. X... a fourni des explications circonstanciées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés relevaient d'une attitude délibérée et présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME CARNAUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 février 1976 était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CARNAUD estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CARNAUD, à M. Alain X..., à M. Philippe X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - ABSENCE -Manquements professionnels.


Références :

Code du travail L420-22 et L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 48539
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48539
Numéro NOR : CETATEXT000007721180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;48539 ?
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