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03/07/1987 | FRANCE | N°49447

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 49447


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH 32000 , représenté par son directeur en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 27 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Thami X... une rente annuelle de 6 000 F pour son fils Abdelaziz en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'accident survenu à l'hôpital d

'Auch le 25 février 1980,
2° fixe à 24 500 F l'indemnité à verser en rép...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH 32000 , représenté par son directeur en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 27 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Thami X... une rente annuelle de 6 000 F pour son fils Abdelaziz en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'accident survenu à l'hôpital d'Auch le 25 février 1980,
2° fixe à 24 500 F l'indemnité à verser en réparation de cet accident,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, de Me Hennuyer, avocat de M. Thami X... et de Me Copper-Royer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement avant-dire-droit en date du 9 mars 1982 devenu définitif le tribunal administratif de Pau a déclaré le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH responsable des conséquences dommageables des brûlures par électrocution dont le jeune Abdelaziz X... né le 21 septembre 1977 a été accidentellement victime le 25 février 1980 alors qu'il était hospitalisé dans le service de pédiatrie dudit hôpital ; que le centre hospitalier conteste en appel la nature et le montant de la réparation mise à sa charge par le jugement du 18 janvier 1983 rendu par le même tribunal ;
Considérant d'une part que si l'expert commis par les premiers juges a estimé, lors de son examen en date du 16 juin 1982 que, la blessure du jeune X..., qui a dû subir l'amputation du majeur ainsi que des greffes de peau de la main gauche, était "consolidée", il résulte de l'ensemble du rapport de cette expertise ainsi que d'un examen médical précédent ordonné par le juge pénal qu'en raison de l'âge de la victime et de la possibilité d'évolution de l'infirmité et des cicatrices aux deuxième et quatrième doigts de la main gauche dont elle est atteinte, le préjudice subi par le jeune X... ne peut être évalué de façon définitive avant la date de sa majorité ; que dès lors et contrairement à ce que soutient l'établissement hospitalier, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé d'allouer à l'intéressé une rente annuelle payable à compter du 9 novembre 1981, date de la demande et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans ;
Considérant d'autre part qu'il résulte également de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant de la rente annuelle accordée à la victime ; qu'il sera fait une exacte appréciation des préjudices e toute nature subis par le jeune Abdelaziz X... en réduisant de 6 000 à 3 500 F le montant de la rente annuelle allouée par ce tribunal administratif ; que dès lors et dans cette limite le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : La rente annuelle que le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH a été condamné à verser à M. Thami X... pour son fils Abdelaziz est ramenée de 6 000 F à 3 500 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH, à M. Thami X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et au ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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