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03/07/1987 | FRANCE | N°52357

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 52357


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision par laquelle le centre hospitalier a refusé à celle-ci l'octroi d'une indemnité pour perte d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

du travail et notamment son article L.351-16 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 n...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision par laquelle le centre hospitalier a refusé à celle-ci l'octroi d'une indemnité pour perte d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.351-16 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351.16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement" à une indemnité dite de perte d'emploi ;
Considérant que Mme X... a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaires temporaires au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME à titre essentiellement précaire et révocable du 3 novembre 1980 au 31 janvier 1981 ; qu'elle a été renouvelée dans ses fonctions par des contrats successifs du 1er février au 30 avril puis du 1er mai au 31 juillet 1981 ; que chacun de ces contrats, conclu dans les mêmes formes que la nomination et non par tacite reconduction, comportait un terme certain ; que, dans ces conditions, Mme X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 juillet 1981 n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait dès lors prétendre à l'octroi de l'indemnité sollicitée ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné cet établissement à verser à Mme X... les allocations de base et de fin de droit pour la période allant du 30 décembre 1981 au 22 janvier 1982 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de l'appel incident de Mme X... tendant à l'augmentation de la durée de la période ouvrant droit au versement de cette allocation ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal dministratif de Poitiers en date du 18 mai 1983 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que les conclusions de son recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANGOULEME et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessations de fonctions - Droit à indemnisation en cas de licenciement - Fin de contrats successifs à durée déterminée - Absence de licenciement.


Références :

Code du travail L351-16


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 52357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52357
Numéro NOR : CETATEXT000007719591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;52357 ?
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