Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 94260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur du centre hospitalier Dupuytrem à Draveil sur le recours amiable qu'il lui a adressé et tendant à obtenir le retrait d'une demande de paiement à cet hôpital d'une somme de 73 328 F au titre de l'hospitalisation de Mme Marthe X..., sa mère,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'administration de l'Assistance publique à Paris en date du 26 mai 1982 rejetant son recours amiable dirigé contre la décision le rendant débiteur des frais de séjour au Centre Hospitalier Dupuytren à Draveil de sa mère, Mme Marthe X... pour la période courant du 22 août 1979 au 14 décembre 1980 ;
Considérant que les contestations relatives au paiement par les malades des frais de séjour dont ils sont débiteurs en qualité d'usagers du service public hospitalier relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors le jugement en date du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Jean X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par l'administration de l'Assistance publique à Paris :
Considérant que le sort du présent litige ne dépend pas du règlement du différend entre M. X... et la caisse d'assurance maladie portant sur la prise en charge par cet organisme des frais d'hospitalisation de Mme X... et qui a été soumis parallèlement par le requérant aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la juridction administrative de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que Mme Marthe X..., hospitalisée depuis le 23 mai 1978 au Centre Hospitalier Dupuytren a été placée en long séjour à compter du 22 août 1979 ; que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a engagé, après le décès de Mme X... survenu le 14 décembre 1980, une procédure de recouvrement à l'encontre de son fils M. Jean X... d'une créance de 78 385 F, correspondant aux frais d'hébergement de l'intéressée en long séjour du 22 août 1979 au 14 décembre 1980 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la décision de placer Mme X... en unité de long séjour ait été prise sans qu'elle-même ou ses débiteurs d'aliments en aient été informés, est sans incidence sur le droit de l'établissement hospitalier de percevoir le remboursement du prix de journée afférent au séjour de l'intéressée dans ladite unité ;
Considérant d'autre part que le rejet par le directeur du centre hospitalier de Draveil de la demande de retrait de la mise en paiement des sommes dues par M. X..., qui n'avait eu pour effet ni d'imposer une sujetion à l'interessé ni de lui refuser un avantage dont l'attribution aurait constitué pour lui un droit, n'avait pas à être motivé par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.