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03/07/1987 | FRANCE | N°56867

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1987, 56867


Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., ingénieur de vente, demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 février 1983 de la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national et siégeant à Strasbourg, le dispensant de ses obligations de service national ;
2° rejette le recours formé par le ministre de la défense contre ladite

décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nation...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., ingénieur de vente, demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 février 1983 de la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national et siégeant à Strasbourg, le dispensant de ses obligations de service national ;
2° rejette le recours formé par le ministre de la défense contre ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de dispense formulée par M. X... devant la commission régionale de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.33 du code du service national, en cas de fait nouveau intervenant après la décision de la commission régionale prévue par l'article L.32 du même code, "les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article L.7", lequel donne au ministre le pouvoir de déterminer la composition de la fraction du contingent à incorporer et d'appeler cette fraction du contingent au service national ; qu'aux termes de la deuxième phrase du même alinéa : "Pour des faits, postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ;
Considérant que l'arrêté du ministre de la défense du 16 juin 1982 portant composition et appel de la fraction du contingent 82-08 dont M. X... faisait partie, a été publié au Journal Officiel de la République française le 20 juin 1982 ; que la nouvelle demande de dispense de M. X..., qui faisait état de faits antérieurs à cette publication, a été présentée le 25 juin 1982 ; que par suite la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et selon laquelle la demande de l'intéressé devant la commission régionale de Strasbourg était irrecevable comme tardive ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision de la commission régionale de Strasbourg :
Considérant que la dispense des obligations du service national peut être accordée aux "jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, l'état de santé de Mme X... lui interdisait d'assurer la direction effective de l'exploitation ; que son fils n'y travaillait qu'épisodiquement en raison de la poursuite de ses études ; qu'ainsi il n'apparaît pas que l'incorporation du requérant était de nature à entraîner l'arrêt de l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. René X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. René X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE -Dispenses - Incorporation ayant pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale [art. L.34 al. 4 du code du service national] - Conditions non remplies.


Références :

Code du service national L32 al. 4, L33 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 56867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56867
Numéro NOR : CETATEXT000007721334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;56867 ?
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