La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1987 | FRANCE | N°58821

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1987, 58821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Manuel X...
Y..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 28 février 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 4 juin 1982

;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Manuel X...
Y..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 28 février 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 4 juin 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X... SANTOS,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réularité de la décision attaquée :

Considérant que si la décision attaquée, en date du 28 février 1984, de la commission des recours des réfugiés mentionne à tort dans ses visas que la demande d'admission au statut de réfugié, rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avait été présentée par M. X... SANTOS le 4 novembre 1982, au lieu du 4 juin 1982, et si, d'autre part, ladite décision porte la mention "Vu la décision attaquée" alors que, comme le relève le premier visa, M. X... SANTOS s'était pourvu contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ces erreurs revêtent un caractère purement matériel et n'ont exercé aucune influence sur les motifs ni sur le sens de la décision de la commission ;
Considérant que si le requérant relève que le visa concernant l'envoi à son conseil et à lui-même des lettres de convocation à la séance publique du 20 février 1984 indique que ces lettres auraient été datées du 24 février 1984, le moyen tiré d'une violation du caractère contradictoire de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés ne saurait être retenu dès lors que le requérant ne soutient même pas qu'il n'a pas été régulièrement convoqué par la commission, et alors que le dossier de celle-ci mentionne l'envoi desdites convocations le 20 janvier 1984 ; qu'il s'agit là encore d'une erreur purement matérielle sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnu à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en constatant, après avoir évoqué les déclarations que, selon le requérant, deux de ses amis auraient fait sur son compte sous l'effet de la torture, que M. X... SANTOS ne faisait état d'aucun mauvais traitement qu'il aurait personnellement subi en Espagne, la commission des recours des réfugiés s'est bornée à relever un élément de fait dont elle pouvait légalement tenir compte dans son appréciation d'ensemble de la situation de l'intéressé, dès lors que sa décision n'est pas fondée sur cette seule considération ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission en relevant notamment que l'appartenance du requérant à la direction nationale d'un parti socialiste basque n'était pas, à elle seule, de nature à le faire entrer dans l'un des cas prévus par la Convention de Genève, ne procède ni d'une interprétation inexacte de ladite Convention ni d'une dénaturation des faits soumis à l'examen des juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SANTOS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice de la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... SANTOS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SANTOS et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58821
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - [1] Commission des recours - Rédaction des jugements - Visas - Erreurs purement matérielles sans influence sur la régularité de la procédure. [2] Refus de la qualité de réfugié - Faits faisant craindre des persécutions [art. 1 A 2° de la convention de Genève] - Opinions politiques - Persécutions ou craintes de persécution en raison de ces opinions - Absence - Appartenance à la direction nationale d'un parti socialiste basque.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 par. A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 58821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58821.19870703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award