Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à la maison forestière de Chatillon à Cosne d'Allier 03430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le dispositif du jugement du tribunal administratif en date du 15 mai 1984 en tant qu'il a annulé l'arrêté du directeur général de l'office national des forêts en date du 17 juin 1983 et non l'arrêté dudit directeur en date du 14 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'office des forêts, en date du 14 septembre 1983 rapportant un précédent arrêté du 17 juin 1983 qui l'avait affecté à Bourg-Saint-Andéol Ardèche et le mettant à la disposition du directeur régional de l'office pour la région "Rhône-Alpes" le tribunal administratif de Lyon, après avoir censuré dans les motifs de son jugement du 15 mai 1984, l'arrêté du 14 septembre 1983 n'a pas annulé cet arrêté, mais a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1983 qui ne lui avait pas été déféré ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... contre l'arrêté du 14 septembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur "l'autorité compétente procéde aux mouvements de fonctionnaires après avis de commissions paritaires... les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission... Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission" ;
Considérant que l'arrêté susanalysé du 14 septembre 1983 a constitué une mutation comportant changement de résidence ; qu'il n'est pas établi que cette mutation ait été décidée pour remplir une vacance compromettant le fonctionnement du service ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir qu'en procédant à une telle mutation sans avis préalable de la commission administrative paritaire, dont il est précisé dans l'arrêté qu'elle sera consultée à postériori, le directeur de l'office national des forêts a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
D EC I D E :
----- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 1984 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du directeur de l'office national des forêts en date du 14 septembre 1983 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture.