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03/07/1987 | FRANCE | N°61915;61916

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 61915 et 61916


Vu 1° sous le n° 61 915 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Moulin Jeannottat à les Pommerats 2727 , en Suisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Doubs en date du 15 septembre 1982 portant règlement particulier de police de circulat

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2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 2° s...

Vu 1° sous le n° 61 915 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Moulin Jeannottat à les Pommerats 2727 , en Suisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Doubs en date du 15 septembre 1982 portant règlement particulier de police de circulation sur le Doubs,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 2° sous le n° 61 916 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "L'EAU VIVE", dont le siège social est à la maison des "Eaux Vives" à Goumois 25470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Doubs en date du 15 septembre 1982 portant règlement particulier de police de circulation sur le Doubs,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
Vu le décret modifié 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de l'ASSOCIATION "L'EAU VIVE",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "L'EAU VIVE" et de M. Pierre X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 21 septembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "la police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont, 1° des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département, 2° des arrêtés du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions applicables dans plusieurs départements" ; que l'arrêté du commissaire de la République du département du Doubs portant règlement particulier de police de navigation sur le Doubs ne concerne que la partie de la rivère entre le barrage de Refrain et Clairbief qui est toute entière située dans le département du Doubs ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus que le commissaire de la République était compétent pour y réglementer la navigation ;
Considérant que si M. X... prétend n'avoir pas été consulté lors de l'élaboration du règlement en cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la réunion en date du 7 avril 1982 du groupe de travail chargé d'étudier les problèmes de navigation sur le Doubs et notamment de la pratique du canoë-kayak, que M. X... faisait partie des personnalités consultées sur le projet d'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées en application de ce texte, les décisions individuelles ; que l'arrêté litigieux est de nature réglementaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'était pas tenu de le motiver ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, "la circulation à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits" ; que cette disposition qui vise exclusivement la circulation des bateaux à moteur n'a ni pour effet ni pour objet de retirer au préfet les pouvoirs de police qu'il tient du décret précité du 21 septembre 1973 pris en application du 1er paragraphe de l'article 103 du code rural pour réglementer la navigation intérieure quelle que soit la nature des embarcations ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1964 doit être écarté ;
Considérant, que l'article 2 du décret du 21 septembre 1973 subordonne la navigation sur un cours d'eau non domanial au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers ; qu'ainsi, le commissaire de la République du Doubs n'a commis ni erreur de droit ni détournement de pouvoir en tenant compte, pour prendre l'arrêté attaqué, des droits des riverains et de ceux des tiers ; que, compte tenu de ces droits, et du fait que l'interdiction de navigation édictée dans le 4ème secteur de la portion du Doubs considérée est limitée dans le temps comme dans l'espace, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le commissaire de la République aurait excédé ses pouvoirs en édictant une interdiction générale et absolue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "L'EAU VIVE" et de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'EAU VIVE", à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Pouvoir de police pour réglementer la navigation intérieure quelle que soit la nature des embarcations [article 103 du code rural] - Absence de limitation des pouvoirs du préfet du fait des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1964.

01-02-02-01-04, 27-01-01-03, 49-05-035 Aux termes de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1964 "la circulation à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave de jouissance de ses droits". Cette disposition qui vise exclusivement la circulation des bateaux à moteur n'a ni pour effet ni pour objet de retirer au préfet les pouvoirs de police qu'il tient du décret du 21 septembre 1973 pris en application du 1er paragraphe de l'article 103 du code rural pour réglementer la circulation intérieure quelle que soit la nature des embarcations.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON DOMANIAUX - Réglementation de la navigation intérieure [article 103 du code rural] - Pouvoir de police du préfet - Absence de limitation de ce pouvoir du fait des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1964.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES EAUX ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE - Pouvoir de police du préfet - Absence de limitation de ce pouvoir du fait des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1964.


Références :

Code rural 103 par.1
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1, art. 2
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 25
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 61915;61916
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Debray
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61915;61916
Numéro NOR : CETATEXT000007725472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;61915 ?
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