Vu la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Lorenzo X...
Z..., demeurant chez Me Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 11 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de refus opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. AYESTARAN Z...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la commission chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur de cet office n'est tenu de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française, certifiée conforme ; que, dès lors, la commission des recours pouvait ne pas tenir compte des pièces non traduites en français produites en l'espèce par M. AYESTARAN Z... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en prenant en considération la seule attestation traduite en français versée au dossier, la commission aurait rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être regardée comme réfugiée toute personne "qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'en estimant que l'attestation qui lui avait été transmise le 26 juin 1984 par le conseil de M. AYESTARAN Z..., "se bornant à reproduire les termes du recours, est dénuée de valeur probante", la commission des recours des réfugiés a relevé un élément de fait qui n'était pas matériellement inexact et dont elle pouvait légalement tenir compte dans sa décision ; que les juges du fond, qui n'ont pas dénaturé cette pièce du dossier, ont apprécié souverainement sa valeur justificative des faits allégués par le requérant ;
Considérant, dès lors, que M. AYESTARAN Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article ler : La requête de M. AYESTARAN Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AYESTARAN Z..., et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .