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03/07/1987 | FRANCE | N°62817

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 juillet 1987, 62817


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Melle X..., la décision en date du 21 juillet 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes en refusant de lui renouveler sa délégation pour l'année scolaire 1980-1981, a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat et rejette la demande formée par Melle X... ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 portant s...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Melle X..., la décision en date du 21 juillet 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes en refusant de lui renouveler sa délégation pour l'année scolaire 1980-1981, a mis fin à ses fonctions de surveillante d'externat et rejette la demande formée par Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 juillet 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé à Melle X... le renouvellement de sa délégation de surveillante d'externat pour l'année scolaire 1980-1981 au motif qu'il ne pouvait légalement mettre fin aux fonctions de l'intéressée avant l'expiration du délai de six ans au terme duquel, en vertu de l'article 2 du décret du 27 octobre 1938, les fonctions de surveillant d'externat cessent de plein droit ;
Considérant que le 1er alinéa de l'article 2 du décret susmentionné dispose : "Ces fonctions essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat" ; que ces dispositions ne se bornent pas à subordonner l'accès aux fonctions de surveillant d'externat à la condition de se destiner aux carrières de l'enseignement mais y soumettent également le maintien en fonction des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... qui a été recrutée le 22 septembre 1975 alors qu'elle possédait déjà un diplôme de l'enseignement supérieur a bénéficié de plusieurs délégations annuelles pour préparer les concours menant aux carrières de l'enseignement ; qu'elle n'a obtenu aucun titre depuis 1976, a échoué chaque année au C.A.P.E.S. et n'a présenté aucun des autres concours menant aux carrières de l'enseignement ; que ces éléments pouvaient permettre au recteur d'estimer que Melle X... ne se destinait ainsi plus réellement à ces carrières ; qu'ainsi le recteur a fait une exacte appliation des dispositions susmentionnées ;

Considérant que le recteur de l'académie de Nantes était ainsi tenu de mettre fin aux fonctions de Melle X... ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur en date du 21 juillet 1980 ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Melle X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle X... etau ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT -Surveillants d'externat - Conditions d'accès ou de maintien dans les fonctions - Condition non remplie - Cessation de fonctions.


Références :

Décision rectorale du 21 juillet 1980 Académie Nantes décision attaquée confirmation
Décret du 27 octobre 1938 art. 2

Cf. Décisions semblables du même jour 62805, 62807, 62809, 62810, 62819, 62821, 62827, 62834, 62836, et 62833.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 62817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62817
Numéro NOR : CETATEXT000007726448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;62817 ?
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