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03/07/1987 | FRANCE | N°62852

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1987, 62852


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Julia X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 30 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 27 juillet 1981 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria Julia X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 30 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 27 juillet 1981 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur de cet office n'est tenu de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française, certifiée conforme ; que, dès lors, la commission des recours pouvait, sans méconnaître l'étendue du pouvoir d'instruction qu'elle tient de la loi du 25 juillet 1952, ne pas tenir compte des documents en langue étrangère accompagnant la demande de Mme X..., qui n'étaient assortis d'aucune traduction ; que la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait pas soulevé ce moyen dans son mémoire devant la commission des recours est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, section A, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, signée le 11 septembre 1952 à New-York, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2- qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande de Mme X..., que celle-ci ne présentait pas à l'appui de son recours des éléments justifiant de manière probante ses craintes personnelles de persécutions et susceptibles par conséquent de la faire entrer dans l'un des cas prévus par la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas, compte tenu des pièces du dossier, dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62852
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - [1] Procédure - Documents en langue étrangère non assortis de traduction - Absence de prise en considération - Régularité. [2] Refus de la qualité de réfugié - Preuve des persécutions et des craintes de persécutions - Absence - Appréciation souveraine de la Commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 62852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62852.19870703
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