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03/07/1987 | FRANCE | N°63465

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 juillet 1987, 63465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1984 et 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Quartier Bel Air à Avignon 84630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cavaillon a prononcé son changement d'affectation, d'autre part sa demande d'indemnité en

réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure,
2° ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1984 et 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Quartier Bel Air à Avignon 84630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cavaillon a prononcé son changement d'affectation, d'autre part sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° condamne le centre hospitalier de Cavaillon à lui verser la somme de 500 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme Jocelyne X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1981 du directeur du centre hospitalier de Cavaillon prononçant son changement d'affectation, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui payer une indemnité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1981 :
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales :
Considérant que Mme X... n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen soulevé, pour la première fois en appel et tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de se présenter devant la commission de réforme et de faire entendre par celle-ci son médecin traitant a le caractère d'une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 855 du code de la santé publique "quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X..., devenu très précaire à la suite de deux accidents de la circulation dnt elle a été victime en 1963 et en 1971, ne s'était pas rétabli, ainsi que le montre le nombre élevé des jours de congés de maladie accordés à l'intéressée durant la période courant du 1er janvier 1977 au 20 novembre 1981 ; que, durant la même période la requérante a été victime dans le laboratoire où elle travaillait de plusieurs accidents du travail provoqués par des chutes et des maladresses dans la manipulation de produits caustiques ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier de Cavaillon a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 855 du code de la santé en décidant d'affecter l'intéressée dans un service administratif de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 octobre 1981 qui a prononcé son reclassement dans un emploi d'agent de bureau ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F :
Considérant d'une part que le directeur du centre hospitalier de Cavaillon n'a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité et n'a donc commis aucune faute en décidant de l'affectation de Mme X... ;
Considérant d'autre part que si Mme X... soutient que le refus qui lui a été opposé par le directeur, de participer à un stage de formation professionnelle lui aurait causé un préjudice de carrière, elle n'invoque aucun moyen de nature à établir l'illégalité de ce refus ; qu'elle ne saurait donc soutenir qu'en s'abstenant de donner suite à une telle demande, le directeur du centre hospitalier a commis une faute engageant la responsabilité de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier de Cavaillon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Changement d'affectation - Changement fondé sur des motifs tenant à la capacité physique de l'intéressé - Légalité.


Références :

Code de la santé publique L855 al. 5
Décision du 28 octobre 1981 Directeur Centre hospitalier Cavaillon décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1987, n° 63465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 03/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63465
Numéro NOR : CETATEXT000007725493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-03;63465 ?
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