Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 1985 du maire de Crest Drôme accordant à l'association "Tir sportif Val Drômois" l'autorisation de construire deux stands de tir ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le maire de Crest a accordé à l'association "Tir sportif Val Dromois" l'autorisation de construire deux stands de tir ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.