Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine FAVARD-MEEKS, demeurant B.P. 16 à Carnoules 83660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à verser une astreinte de 500 F par jour pour assurer l'exécution de la décision du 7 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 mars 1979 par lequel le ministre des universités a mis fin aux fonctions de chef de travaux stagiaire à l'école pratique des hautes études exercées par Mme FAVARD-MEEKS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une décision en date du 7 juin 1985, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 mars 1979 par lequel le ministre des universités a mis fin aux fonctions de chef de travaux stagiaire à l'Ecole pratique des hautes études exercées par Mme FAVARD-MEEKS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 14 novembre 1986 adressée au directeur de la 5ème section de l'Ecole pratique des hautes études, le ministre de l'éducation nationale a demandé à celui-ci que Mme FAVARD-MEEKS, qui était réaffectée à l'Ecole pratique des hautes études, soit mise en mesure d'effectuer dans de bonnes conditions sa nouvelle année de stage ; que le ministre de l'éducation nationale doit par suite être regardé comme ayant pris des mesures qu'impliquait la complète exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1985 ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter comme non fondée la requête présentée par Mme FAVARD-MEEKS ;
Article ler : La requête présentée par Mme FAVARD-MEEKS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FAVARD-MEEKS et au ministre de l'éducation nationale.