Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1986, enregistrée le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux transmet les requêtes présentées pour la société COFIROUTE, dont le siège est ... à Paris 75116 , enregistrées au greffe du tribunal le 28 juillet 1986 et tendant à la condamnation de l'Etat à payer les sommes de 268 F et 19 349 F montant des factures de péage présentées par la société COFIROUTE pour les mois de janvier et de février avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société COFIROUTE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif... le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante... a signé le contrat" ;
Considérant que les litiges qui se sont élevés entre la société Cofiroute et l'Etat au sujet du paiement par la gendarmerie nationale des péages sur des autoroutes concédées par l'Etat à la société Cofiroute portent sur l'application des stipulations de l'article 29 du cahier des charges annexé à la convention de concession relative aux exemptions de péage dont bénéficient les fonctionnaires de certains services de l'Etat et qu'il appartient ainsi au juge du contrat d'en connaître ; que l'exécution de cette concession s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs que le tribunal compétent est celui de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé la concession ;
Article ler : Les requêtes susvisées de la société COFIROUTE sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société COFIROUTE, aux Présidents des tribunaux administratifs de Paris et de Bordeaux et au ministre de la défense.