La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1987 | FRANCE | N°39685

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 1987, 39685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1982 et 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Intville la Guétard, Pithiviers Loiret , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 février et 16 mars 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loiret statuant sur sa réclamation ;
2- annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1982 et 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Intville la Guétard, Pithiviers Loiret , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 février et 16 mars 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Loiret statuant sur sa réclamation ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Gabriel Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture doit être réputé avoir acquiescé aux faits :

Considérant que, si le ministre de l'agriculture n'a pas observé le délai qui lui avait été imparti par le Conseil d'Etat en application de l'article 53-4 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, il a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, par suite, et à supposer même que le signataire dudit mémoire, chargé de la sous-direction de la modernisation et de l'équipement des exploitations, n'ait pas été titulaire d'une délégation de signature, le ministre de l'agriculture ne saurait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. Y... ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission intercommunale de remembrement aurait été irrégulièrement composée :
Considérant que, la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision des commissions communales et intercommunales, les vices de forme dont serait entachée la décision de l'une de ces commissions ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de la commission départementale ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement "chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de répartition, qu'en échange de terrains de 52 ha 62 a évalués à 488 107 points, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, le compte Y... Gabriel nu-propriétaire a reç des attributions de 53 ha 99 a évalués à 488 582 points ; qu'en échange de terrains de 5 ha 31 a 25 ca évalués à 45 330 points, le compte Y..., X..., Gabriel a reçu des attributions de 5 ha 19 a évalués à 45 544 points ; qu'en échange de terrains de 17 a 52 ca évalués à 1629 points le compte Y... Gabriel époux X... a reçu des attributions de 17 ares évalués à 1 666 points ; qu'aucun déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation n'est établi ; que, dans ces conditions, la règle de l'équivalence a été respectée pour chacun des trois comptes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la règle de rapprochement n'a été méconnue pour aucun des trois comptes ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la nécessité de traverser l'agglomération et d'emprunter la voie départementale n° 20 pour exploiter une partie des terres attribuées ni que la configuration de l'une d'entre elles aient aggravé les conditions d'exploitation des différents comptes ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 39685
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - Amélioration des conditions d'exploitation - Rapprochement.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle.


Références :

Code rural 19, 21
Décision du 23 février 1978 1978-03-16 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Loiret décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 39685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39685.19870706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award