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06/07/1987 | FRANCE | N°42134

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 42134


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE", dont le siège est ... , représentée par son président en exercice domicilié en qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1977 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé l'agrément permettant de recevoir des entrep

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Vu la requête enregistrée le 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE", dont le siège est ... , représentée par son président en exercice domicilié en qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1977 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé l'agrément permettant de recevoir des entreprises des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 mars 1977 et de la décision en date du 13 janvier 1978 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté ce recours gracieux ;
2° annule ces décisions pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, "Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire.... de syndicats, groupements professionnels ou associations consacrant à ce but une perte de leurs ressources, sous réserve que ces syndicats, groupements ou associations aient été agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après" ; que cet article 7 dispose : "1. L'agrément prévu à l'article 4 est accordé par le préfet après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un syndicat, un groupement professionnel ou une association d'une demande tendant à obtenir l'agrément permettant aux assujettis à la taxe d'apprentissae qui versent des fonds à cet organisme d'obtenir, le cas échéant, une exonération de la taxe dont ils sont redevables, il appartient au préfet de statuer sur cette demande, après avoir recueilli l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que la procédure ainsi définie ne saurait être confondue avec celle qui s'applique aux demandes d'exonération de la taxe, formées par les assujettis eux-mêmes, sur lesquelles, en vertu de l'article 226 du code général des impôts et de l'article 22 du même décret du 12 avril 1972, le comité départemental rend une décision que le préfet se borne à notifier à l'intéressé et au service des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, saisi par l'association "CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE" d'une demande d'agrément sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 avril 1972, a répondu à cette demande, par lettre du 24 mars 1977, que "la section spécialisée en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage" au comité départemental avait "rejeté" sa requête ; qu'en estimant ainsi à tort que le rejet de la demande avait été prononcé par le comité départemental, alors qu'il était seul compétent pour prendre une telle décision, sans être lié par l'avis du comité, le préfet a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées : que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 24 mars 1977 et des décisions par lesquelles le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision par l'association requérante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 février 1982 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Essonne en date du 24 mars 1977, la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur le recours gracieux présenté par le CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE le 18 mai 1977 et la décision du préfet de l'Essonne en date du 13 janvier 1978 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE FORMATION DE GEOPHYSIQUE APPLIQUEE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42134
Date de la décision : 06/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Taxe d'apprentissage - Compétence du préfet pour accorder un agrément à des organismes effectuant des actions de formation professionnelle [décret du 12 avril 1972] - Annulation d'une décision de refus d'agrément - le préfet s'étant cru lié par l'avis d'un comité [1].

01-02-03-03-01, 19-05-03, 66-09 Selon les dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, tout assujetti à cette taxe peut en obtenir une exonération totale ou partielle en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles soit directement, soit par l'intermédiaire de syndicats, groupements professionnels ou associations sous réserve que ces derniers aient été agréés à cet effet. Aux termes de l'article 7, l'agrément "est accordé par le préfet après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un syndicat, un groupement professionnel ou une association d'une demande tendant à obtenir l'agrément permettant aux assujettis à la taxe d'apprentissage qui versent des fonds à cet organisme d'obtenir, le cas échéant, une exonération de la taxe dont ils sont redevables, il appartient au préfet de statuer sur cette demande, après avoir recueilli l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La procédure ainsi définie ne saurait être confondue avec celle qui s'applique aux demandes d'exonération de la taxe, formées par les assujettis eux-mêmes sur lesquelles, en vertu de l'article 226 du C.G.I. et de l'article 22 du même décret du 12 avril 1972, le comité départemental rend une décision que le préfet se borne à notifier à l'intéressé et au service des impôts. Saisi par une association d'une telle demande d'agrément, le préfet du département a répondu que "la section spécialisée en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage" au comité départemental avait "rejeté" sa requête. En estimant ainsi à tort que le rejet de la demande avait été prononcé par le comité départemental alors qu'il était seul compétent pour prendre une telle décision, sans être lié par l'avis du comité, le préfet a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées. Annulation de la décision contenue dans la réponse du préfet.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE - Exonérations - Agrément donné aux syndicats - groupements professionnels ou associations pour effectuer des actions de formation professionnelle entraînant l'exonération de la taxe d'apprentissage [décret du 12 avril 1972] - Compétence pour accorder cet agrément [1].

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - Taxe d'apprentissage - Compétence du préfet pour accorder un agrément à des organismes effectuant des actions de formation professionnelle [décret du 12 avril 1972] - Annulation d'une décision de refus d'agrément - le préfet s'étant cru lié par l'avis d'un comité [1].


Références :

CGI 226
Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 4, art. 7, art. 22
Loi 71-578 du 16 juillet 1971

1.

Cf. 1962-05-25, Sieur Bonnec, p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 42134
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42134.19870706
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