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06/07/1987 | FRANCE | N°42954

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 42954


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 29 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Polyclinique du Bois la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Lille Nord ;
2 remette intégralement à la charge de la société Polyclin

ique du Bois l'imposition, dont la décharge a été accordée par les premier...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 29 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Polyclinique du Bois la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Lille Nord ;
2 remette intégralement à la charge de la société Polyclinique du Bois l'imposition, dont la décharge a été accordée par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Polyclinique du Bois, qui exploite une clinique située à Lille, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1974 et 1975 d'une partie des loyers versés à la société civile immobilière des Bois X... pour la location de l'immeuble dans lequel la clinique est installée ; que, pour justifier cette réintégration, l'administration fait valoir que le versement de cette fraction de loyers a été effectué en méconnaissance du bail conclu entre les deux sociétés et constituait de ce fait, pour la Société Polyclinique du Bois, une opération étrangère à une gestion commerciale normale ;
Considérant que si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale et quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, et notamment, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, s'agissant en l'espèce d'un acte qui s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur une charge, laquelle doit en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, être retranchée des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est as, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont l'administration conteste le caractère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un bail enregistré le 12 septembre 1973, la société civile immobilière des Bois Blancs a consenti à la Société Polyclinique du Bois la location des bâtiments à usage de clinique et du terrain y attenant, situés ..., moyennant un loyer annuel de 1 600 000 F payable trimestriellement ; que le bail prévoyait que ce loyer pouvait être, "de convention expresse à l'expiration de chaque année du bail" automatiquement ajusté en fonction des variations du coefficient départemental des travaux neufs en prenant pour base celui qui était applicable au jour de la signature de l'acte ; qu'en réalité, la Société Polyclinique du Bois a procédé à une révision trimestrielle des loyers, ce qui l'a conduite à verser à la société civile immobilière des Bois X... les sommes non contestées de 69 791 F en 1974 et de 132 902 F en 1975 en sus des loyers résultant de l'application des clauses susmentionnées du bail ;
Considérant qu'en procédant ainsi, indépendamment de toute modification du contrat conclu en 1973, à un ajustement des loyers plus favorable pour la société bailleresse que celui qui était prévu par le bail, la Société Polyclinique du Bois a accordé à la société civile immobilière des Bois X... un avantage dépourvu de contrepartie ; que la société n'établit pas que le loyer résultant du mode d'ajustement qu'elle avait choisi n'était pas excessif eu égard à la valeur locative réelle des locaux ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant justifié le principe des écritures auxquelles a donné lieu l'acte de gestion litigieux ; que, par suite, le ministre, établissant les faits qui donnent un caractère anormal à cet acte, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la Société Polyclinique du Bois la décharge de l'imposition contestée, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que les compléments de loyers versés par cette société à la société civile immobilière des Bois X... n'étaient pas étrangers à une gestion commerciale normale et constituaient des charges déductibles du bénéfice imposable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Société Polyclinique du Bois devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu si la Société Polyclinique du Bois fait état, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la position qu'aurait prise le service à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière des Bois Blancs a elle-même fait l'objet et selon laquelle les compléments de loyers litigieux auraient revêtu un caractère contractuel, une telle prise de position ne constitue pas une interprétation formelle de la loi dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Polyclinique du Bois du complément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 1981 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la Société Polyclinique du Bois a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1974 et 1975 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société Polyclinique du Bois.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42954
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 42954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42954.19870706
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