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06/07/1987 | FRANCE | N°47667

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 47667


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE SOREV , dont le siège est ... Meurthe-et-Moselle , représentée par son président-directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1

974 au 31 août 1977 par avis de mise en recouvrement du 25 septembre 19...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE SOREV , dont le siège est ... Meurthe-et-Moselle , représentée par son président-directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1974 au 31 août 1977 par avis de mise en recouvrement du 25 septembre 1978 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'une convention approuvée le 24 mai 1965, la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE SOREV s'est vue concéder par la ville de Vandoeuvre Meurthe-et-Moselle , pour une durée de trente ans, la production, le transport et la distribution de chaleur dans le périmètre de la zone à urbaniser en priorité de Vandoeuvre ; qu'en application de cette convention, la société facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite, outre, en cours d'abonnement, une redevance fixe annuelle et une redevance individuelle proportionnelle à la consommation, et, durant les quinze premières années de l'abonnement, une redevance annuelle d'amortissement, une redevance, qualifiée par le contrat de concession de "versement de garantie", et réglée par les constructeurs d'immeubles à concurrence de 50 % six mois avant leur raccordement au réseau, et à concurrence du surplus au moment de ce raccordement ; que, selon l'article 2-11 de la convention, la société concessionnaire a l'obligation de remettre gratuitement à la ville de Vandoeuvre, en fin de concession, l'ensemble des ouvrages de la concession "en état normal de service compte tenu de leur vétusté, à l'exception des générateurs de chaleur, qui devront être remplacés par du matériel neuf de qualité équivalente si leur remplacement n'a pas été effectué avec l'accord du concédant, cinq ans avant la fin de la concession" ; qu'en vue de faire face à cette dernière obligation, la société concessionnaire doit, en vertu du même article, constituer "un fonds de garantie qui sera alimenté par prélèvement d'une partie des sommes encaissées par le concessionnaire pour le compte de la ville de Vandoeuvre au titre des versements de garantie" ; que le même artice stipule encore que les prélèvements en question seront comptabilisés par la société concessionnaire au crédit d'un compte spécial ouvert dans ses livres et intitulé "fonds de garantie contractuel" ; qu'enfin, la partie des "versements de garantie" non affectée à ce fonds est reversée, le 30 novembre de chaque année, à la ville de Vandoeuvre ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la société SOREV procède de la réintégration, dans son chiffre d'affaires passible de ladite taxe au titre de la période du 1er septembre 1974 au 31 août 1977, du produit des "versements de garantie" qu'elle a perçus sur les usagers ; que la société soutient qu'elle a seulement collecté ces versements pour le compte de la ville de Vandoeuvre, qui les lui aurait laissés en dépôt ;
Considérant que si la convention du 24 mai 1965 prévoyait, ainsi qu'il a été dit, que la partie des versements de garantie non affectée au fonds de garantie devait être reversée à la ville de Vandoeuvre, il n'est ni établi, ni même allégué qu'un tel reversement ait été effectué pendant la période sur laquelle porte l'imposition contestée ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que la société SOREV a disposé, au même titre que du produit des autres redevances, du produit des "versements de garantie", qui sont acquittés à titre définitif par les usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; que le "fonds de garantie contractuel" inscrit au bilan traduit seulement l'engagement souscrit par la société d'effectuer, dans les cinq années précédant l'expiration de la concession, le remplacement des générateurs de chaleur ; qu'ainsi et nonobstant la mention du contrat selon laquelle ces versements sont dits recouvrés "pour le compte de la ville de Vandoeuvre", les "versements de garantie "inscrits au "fonds de garantie contractuel" ont bien le caractère de recettes définitivement acquises à la société, et non, comme le soutient cette dernière, de sommes remises en dépôt ou en gage par les abonnés ; que ces sommes n'ont pas non plus le caractère d'une subvention d'équipement consentie par la ville de Vandoeuvre à la société requérante, qui ne saurait dès lors utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 18 février 1981 d'après laquelle les subventions d'équipement ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit réintégrer dans le chiffre d'affaires de la société SOREV passible de la taxe sur la valeur ajoutée le montant des "versements de garantie" qu'elle avait perçus ; que la société SOREV n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOREV est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47667
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 47667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47667.19870706
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