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06/07/1987 | FRANCE | N°49057

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 1987, 49057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC, dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par ses dirigeants en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 décembre 1982, en tant que par ladite décision le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a demandé au directeur de la caisse de compensation de l'Organ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 17 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC, dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par ses dirigeants en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 décembre 1982, en tant que par ladite décision le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a demandé au directeur de la caisse de compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce de prendre toutes dispositions en vue de geler la part des rémunérations supérieure à 250 000 F des personnels des caisses du régime ORGANIC,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :

Considérant que par sa lettre adressée le 17 décembre 1982 au directeur de la caisse de compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce ORGANIC , le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, d'une part, donné son agrément au relevé de conclusions daté du 14 décembre 1982 relatif à l'évolution des rémunérations du personnel des caisses du régime ORGANIC pour les années 1982-1983 et, d'autre part, invité le directeur de la caisse de compensation à prendre toute disposition susceptible de permettre le respect des recommandations gouvernementales tendant au "gel" de la part des rémunérations supérieure à 250 000 F par an ;
Considérant que les conclusions de la requête sont exclusivement dirigées contre la deuxième des dispositions susanalysées, laquelle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief ; que lesdites conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'intervention du syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraite des cadres :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête susanalysée ; que cette requête étant irrecevable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC est rejetée.

Article 2 : L'intervention du syndicat national des cadres et agets de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraite des cadres n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC, au syndicat national des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraite des cadres, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision ne faisant pas grief - Lettre du ministre des affaires sociales invitant le directeur de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce à prendre toute disposition susceptible de permettre le respect des recommandations gouvernementales tendant au "gel" de la part des rémunérations supérieure à 250.000 F par an.


Références :

Décision ministérielle du 17 décembre 1982 affaires sociales décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1987, n° 49057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49057
Numéro NOR : CETATEXT000007719577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-06;49057 ?
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