Vu la requête enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., médecin stomatologiste, demeurant à "La Gravinière" à Veretz 37270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 par l'article 42 du rôle de la commune de Tours mis en recouvrement le 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée au requérant le 25 juillet 1979 par le secrétaire-greffier du tribunal administratif d'Orléans que la demande présentée par M. X..., enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 25 juillet 1979, avait en réalité été déposée auprès du secrétaire-greffier le 20 juillet 1979, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par le 1 de l'article 1939 du code général des impôts alors en vigueur ; que contrairement à ce que soutient le ministre cette demande était revêtue de la signature du requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; ;
Considérant que l'imposition litigieuse mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1974 a été établie sur la base de l'évaluation forfaitaire du train de vie du contribuable, dans les conditions prévues par l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant a produit dans le délai légal la déclaration de son revenu de l'année 1974 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fasse application des dispositions dudit article 168 ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, n'obligeaient pas l'administration à aviser le contribuable de la persistance d'un désaccord en lui adressant une seconde notification dès lors qu'elle n'entendait pas procéder à un nouveau rehaussement des bases d'imposition précédemment notifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il doit, pour ce motif, lui en être accordé la décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.