Vu 1°/, la requête enregistrée le 27 décembre 1983, sous le n° 55 920 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1979 du secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalitidité,
2° annule ladite décision ;
Vu 2°/, la requête enregistrée le 19 janvier 1984, sous le n° 56 419 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1979 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité,
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié, pris pour l'application des dispositions précitées : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été victime, le 4 décembre 1974, d'un accident reconnu imputable au service ; qu'il a repris ses fonctions le 23 décembre 1974, après consolidation de son état de santé, et a été admis à la retraite par limite d'âge à compter du 18 novembre 1975 ; qu'il a ensuite été recruté, le 1er décembre 1975, comme agent vacataire au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye ; que l'intéressé a présenté le 27 septembre 1979 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il avait été victime le 4 décembre 1974 ;
Considérant, d'une part, que la demande susmentionnée a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 ; que, d'autre part, en admettant même que l'aggravation de l'état de santé de M. X... survenue en octobre 1977 fût une conséquence de l'accident de service du 4 décembre 1974, l'intéressé ne pouvait prétendre à ce titre, en sa qualité de vacataire, à l'allocation temporaire d'invalidité prévue au bénéfice des fonctionnaires par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.